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Mise en œuvre et interprétation des directives ATEX : précisions du CLATEX

Dans le compte-rendu de sa réunion du 24 janvier 2018, publié en février 2019, le CLATEX (Comité de liaison des équipements destinés à être utilisés en atmosphères explosives) précise plusieurs éléments d’interprétation des directives dites « ATEX » (directive n° 2014/34/UE du 26 février 2014 et directive n° 1999/92/CE du 16 décembre 1999) concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et précise certaines modalités de mise en œuvre (mise sur le marché du produit, dispositifs de sécurité et de contrôle, relation avec les équipements sous pression, formation en matière de protection contre les explosions). Des recommandations sont par ailleurs formulées au Ministère du Travail concernant le niveau de compétence des opérateurs en ATEX et le contenu du DRPCE (Document Relatif à Protection Contre l’Explosion). La prochaine réunion du CLATEX aura lieu le 12 mars 2019.
I/ Précisions relatives à la réglementation des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en ATEX Concernant la mise en œuvre de la directive n° 2014/34/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, le CLATEX rappelle que la seconde édition des lignes directrices ATEX, publiée en décembre 2017, a précisé plusieurs éléments dont les points suivants : – sur la notion de mise sur le marché du produit, lorsqu’un utilisateur fabrique un produit pour son propre usage, il n’y a pas de mise sur le marché du produit à ce stade. Il appartient à l’utilisateur final, avant la première utilisation du produit, de s’assurer de sa conformité aux exigences de santé et de sécurité et d’appliquer l’ensemble des procédures d’évaluation de la directive ATEX n° 2014/34/UE (paragraphe 70 des lignes directrices) ; – les dispositifs de sécurité ATEX et les dispositifs de contrôle pour des fonctions associées non-ATEX doivent fonctionner indépendamment les uns des autres. Par conséquent, ces deux dispositifs ne peuvent pas être intégrés dans un même dispositif, mais peuvent être montés dans une enveloppe commune (paragraphe 168) ; – généralement, les équipements sous pression conformes à la réglementation européenne (directive n° 2014/68/UE du 15 mai 2014) ne sont pas concernés par la directive n° 2014/34/UE du fait qu’il ne présente pas de source propre d’inflammation. Les lignes directrices précisent qu’il appartient donc à l’utilisateur final souhaitant utiliser un tel équipement sous pression de s’assurer avant la mise en service que toute utilisation de celui-ci ne présente de risque vis-à-vis des surfaces chaudes, des charges électrostatiques ou d’autres risques qui seraient incompatibles avec l’utilisation prévue (paragraphe 236) ; – le texte introduit enfin la relation avec la réglementation européenne s’appliquant à tous les produits utilisant un spectre de radio fréquence (directive n° 2014/59/UE du 15 mai 2014), qui peut concerner un appareil ATEX. Ainsi, un appareil radio utilisé en atmosphères explosibles doit être conforme aux deux réglementations(paragraphe 237) ; Par ailleurs, le CLATEX répond à plusieurs questions d’interprétation des Etats membres de l’UE concernant l’application de la directive (chariots élévateurs, déclaration UE de conformité, obligation du fabricant et marquage CE ou encore les élévateurs à godet). Enfin, le texte précise que la Commission européenne a rappelé qu’un nouveau guide d’application «Machines» était en cours de préparation. II/ Précisions relatives à l’amélioration de la protection des travailleurs exposés au risque d’ATEX Concernant la mise en œuvre de la directive n° 1999/92/UE du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives, le texte précise plusieurs éléments. Sur le niveau de compétence des opérateurs en ATEX, il a notamment été demandé lors de la réunion du CLATEX que le Code du travail français, transposant cette directive, intègre l’obligation pour l’employeur de prévoir, à l’intention de ceux qui travaillent dans des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions. Le comité a convenu de la nécessité de définir le niveau de compétence nécessaire à la réalisation de chacune des tâches dans le Code du travail et ce, afin d’éviter les disparités qui peuvent être demandées entre les différents employeurs mais surtout l’absence d’exigences pour certains. Par ailleurs, il est rappelé que le DRPCE doive faire apparaître que les risques d’explosion ont été évalués, que les mesures seront prises pour satisfaire à la directive, les emplacements des zones classées, les emplacements où s’appliquent les prescriptions minimales de la directive et que les lieux et équipements de travail sont conçus, utilisés et entretenus en tenant compte de la sécurité. Un modèle de ce document est proposé. Le Ministère du travail doit encore organiser un groupe de travail pour concrétiser ces recommandations. Pour rappel, le 6 mars 2017, le Clatex (comité de liaison des équipements destinés à être utilisés en atmosphères explosibles) avait mis en ligne les comptes rendus des réunions des 22 mars et 21 octobre 2016. Suite à l’établissement de normes européennes harmonisées pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, le Clatex a précisé notamment le champ d’application des directives Atex (ancienne et nouvelle), les obligations à assurer par le fabricant en cas de modification mineure ou majeure d’une norme harmonisée, et les contraintes liées aux appareils sans source propre d’inflammation.

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