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Agents biologiques pathogènes : mise à jour de la liste des agents biologiques et des mesures de confinement dans les laboratoires

Un arrêté du 27 décembre 2017 complète la liste des agents biologiques définis comme pathogènes et apporte des corrections mineures relatives à l’appellation de certains d’entre eux. De plus, il modifie les dispositions relatives aux mesures techniques de prévention, notamment de confinement à mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4. Le contenu de l’évaluation des risques, pour la détermination des mesures techniques de prévention et de confinement est notamment complété et est insérée l’obligation générale pour les établissements concernés de prendre les mesures de sécurité et de sûreté adaptées en termes d’équipements, de décontamination et de conditions de travail.
Pour mémoire, le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs et le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. L’arrêté du 27 décembre 2017 modifie l’arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes. Il s’agit pour l’essentiel de modifications de forme, du fait du remplacement des articles du Code du travail abrogés par les nouveaux articles en vigueur. Le contenu de l’évaluation des risques prévu à l’article 3, pour la détermination des mesures techniques de prévention et de confinement est complété et doit désormais tenir compte en plus de la classification des agents biologiques pathogènes et des conditions d’exposition des travailleurs :
  • du mode de transmission de ces agents ;
  • de la nature du matériel biologique manipulé : échantillon biologique (sang, prélèvements respiratoires, tissus…), prélèvement environnemental (eau, poudres, aliments…), culture, etc. ;
  • de l’utilisation de méthodes validées d’inactivation des agents biologiques pathogènes du matériel biologique manipulé ;
  • des techniques réalisées.
De même, le contenu de l’article 4 de l’arrêté du 16 juillet 2017 est reformulé et modifié. Il rappelle, que notamment, lorsqu’il existe une suspicion de présence d’un agent biologique du groupe 4 dans un échantillon, les laboratoires d’analyses de biologie médicale, les laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques et les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4, doivent réaliser l’isolement et la culture des agents biologiques du groupe 4 en envoyant les échantillons conformément à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, à un établissement disposant d’installations de niveau de confinement 4. L’article 5 est pour l’essentiel modifié sur la forme concernant le rappel de la procédure en cas de suspicion d’agents classés dans le groupe 4 identifiés ou suspectés. Un nouveau paragraphe 2 est toutefois intégré et prévoit que autres analyses sur le matériel biologique infectieux doivent être limitées au maximum. L’évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser ces analyses en niveau de confinement 3. Si l’échantillon est inactivé, un niveau de confinement 2 peut être suffisant. Pour les analyses d’extrême urgence, il est nouvellement autorisé qu’il peut être placé un automate dédié sous tente plastique de protection, implantée dans la chambre d’isolement du patient, sous réserve d’une formation adaptée des travailleurs. Le nouveau texte ajoute que les établissements doivent prendre les mesures de sécurité et de sûreté adaptées en termes d’équipements, de décontamination et de conditions de travail. Pour rappel, en novembre 2015 l’INRS a mis en ligne un dossier relatif à la mesure des expositions aux agents chimiques et biologiques. Ce dossier fait le point sur la métrologie des expositions aux agents chimiques et biologiques, qu’il s’agisse de mesure de l’exposition atmosphérique, de surveillance biologique (biométrologie) ou de prélèvements de surface.

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