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Sous-produits animaux : utilisation du lisier de tous animaux d’élevage comme combustible

Le règlement (UE) 2017/1262 du 12 juillet 2017 intègre la possibilité, pour les installations de combustion d’une puissance inférieure à 50 Mw, d’utiliser du lisier d’animaux d’élevage comme combustible, et non plus seulement du lisier de volaille. A ce titre, il étend l’agrément de ces installations, indispensable lorsque les combustibles sont issus de sous-produits animaux, à ce type de lisier. Par conséquent, il modifie l’article 6 du règlement (UE) n° 142/2011 du 25 février 2011, qui précise notamment les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux. Le règlement (UE) 2017/1262 vient remplacer le paragraphe 8 de l’article 6 du règlement du 25 février 2011, qui précisait, jusqu’ici, que les seuls lisiers utilisables comme combustibles étaient ceux de volailles. Ainsi, cette possibilité est ouverte à tous les lisiers provenant d’élevage. Les modalités de demande d’agrément, par les installations de combustion intéressées, se fondent sur celles jusqu’ici applicables à l’accueil de lisiers de volailles. Néanmoins, l’installation de combustion doit être conforme non plus seulement en matière de respect des valeurs d’émissions (annexe III, Chapitre V, point B4), mais aussi aux principes de gestion des lisiers (entreposage, distribution dans l’installation) et d’informations relatives aux modifications et pannes lors de l’exploitation (points B3 et B5 de la même annexe). D’autre part, une possibilité de dérogation est introduite, à la discrétion des autorités compétentes des Etats membres (pour la France, il s’agirait alors des Dreal), Ainsi, elles peuvent permettre aux installations concernées :
  • de disposer d’un délai supplémentaire de 6 ans au maximum pour installer un brûleur auxilliaire, en fonctionnement lors des phases d’arrêt et de redémarrage de l’installation. Cette dérogation ne vise que les installations en activité au 2 août 2017 ;
  • de déroger aux valeurs limites d’émissions (point B4), seulement pour les installation d’une puissance inférieure à 5 Mw, et fixer une limite d’émissions de particules maximale de 50 mg/m3 (la valeur normale étant de 10 mg/m3) ;
  • d’autoriser la mise en place manuelle du lisier de cheval dans la chambre de combustion, uniquement lorsque la puissance thermique totale de l’installation ne dépasse pas 0,5 MW.
Enfin, les modalités de réalisation des contrôles documentaires par les autorités compétentes sont adaptées à cette extension des agréments à tous les types de lisiers (‘annexe XVI, chapitre III, section 12).   Pour rappel, le Conseil de l’Union européenne avait décidé, le 21 mars 2017, de ne pas s’opposer à l’adoption d’un projet de règlement relatif aux règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.  

Sources :

Règlement (UE) 2017/1262 de la Commission du 12 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l’utilisation du lisier d’animaux d’élevage comme combustible dans des installations de combustion, JOUE L182 du 13 juillet 2017

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