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Industries extractives, éoliennes, canalisations à proximité des ERP et autorisation unique ICPE : ouverture d’une consultation publique sur un projet de décret modificatif [FR]

Dans un communiqué du 18 août 2015, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (Medde) annonce l’ouverture d’une consultation publique concernant un projet de décret portant diverses dispositions relatives au livre V du Code de l’environnement, intitulé « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ».

Quels objectifs pour le projet de décret ?

Ce projet tend à simplifier, compléter ou clarifier certains textes en matière de déchets des industries extractives, d’autorisation unique, de procédure de servitude concernant les canalisations en cas d’ouverture d’un immeuble de grande hauteur (IGH) ou d’un établissement recevant du public (ERP) ou encore de prorogation du délai de caducité des éoliennes déclarées. La consultation est ouverte jusqu’au 9 septembre 2015.

Outre la correction d’erreurs contenues dans certains articles, comme des erreurs de renvoi, le projet modifierait plusieurs articles contenus dans le livre V du Code de l’environnement.

A noter, sauf précision contraire, tous les articles cités dans cette alerte sont issus du Code de l’environnement.

Déchets de l’industrie extractive

Le plan de gestion des déchets d’extraction propre aux carrières et installations de stockages de déchets inertes issus de la prospection, de l’extraction du traitement et du stockage de ressources minérales serait obligatoire dans le dossier de demande d’autorisation ICPE (l’article R512-4 serait modifié en conséquence).

Délai de caducité propre aux éoliennes

Selon l’article R512-74, un arrêté d’autorisation ICPE cesse normalement de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de 3 ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de 2 années consécutives.

L’article R553-10 énonce que ce délai peut être prorogé de 10 ans, incluant les 3 ans prévu par l’article R512-74. Cet article R553-10 serait modifié afin que les éoliennes soumises à déclaration ICPE puissent profiter du même délai de caducité concernant leur déclaration, afin d’aligner leur régime sur celui des éoliennes soumises à autorisation ICPE.

De plus, un deuxième paragraphe serait ajouté à l’article R553-10, paragraphe spécifique au bénéfice des droits acquis (ou antériorité). Ainsi, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, que leur mât dépasse ou non 50 mètres (les éoliennes dont le mât dépasse 50 mètres sont des ICPE autorisées), le bénéfice des droits acquis serait soumis aux règles de caducité prévues à l’article R512-74 et au I de l’article R553-10 tel que modifié par le projet.

Des conditions particulières seraient précisées dans ce deuxième paragraphe :

  • le délai de mise en service de trois ans mentionné à l’article R512-74 courrait à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
  • le délai de mise en service ne pourrait pas excéder huit ans même en cas de prorogation ;
  • le délai de mise en service serait suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant, d’une décision devenue définitive en cas de recours contre le permis de construire ;
  • le délai de mise en service serait suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant, d’une décision devenue irrévocable en cas de recours contre le permis de construire.

Enfin, un troisième paragraphe prévoirait la publicité des décisions de prorogation du délai de caducité de l’autorisation ou de la déclaration d’une éolienne.

Canalisations, simplification des dispositions

Les servitudes d’utilité publique instituées à proximité de canalisations et interdisant l’extension d’un ERP (plus de 100 ou plus 300 personnes) ou d’un IGH seraient supprimées.

En effet, cette procédure serait restreinte aux cas d’ouverture d’un IGH ou d’un ERP dans les zones les plus proches de la canalisation, car pour les cas des extensions le même niveau de protection des populations peut être obtenu grâce à une procédure moins complexe et moins longue.

Le délai accordé aux tiers pour introduire un recours en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente serait d’1 an à compter de la publication de la décision litigieuse, et non plus d’1 an à compter de la publication ou de l’affichage. Cette mention « de l’affichage » serait supprimée de l’article R555-52.

Un nouvel article R555-53 serait créé, imposant la publication des décisions individuelles relatives aux canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques aux bulletins officiels des ministères signataires et la publication des arrêtés ministériels individuels relatifs à ces mêmes canalisations au JO. Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels seraient publiés sur le site internet des préfectures concernées et adressés aux maires des communes concernées.

Autorisation unique : le rejet de demande d’autorisation 

Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE serait modifié afin de permettre la saisine du juge administratif lorsque la demande d’autorisation est refusée, que ce soit pour cause de désaccord suite aux consultations de différentes autorités (ces consultations sont prévues par les articles 8 et 10 du même décret), ou parce que le dossier de demande est incomplet ou que le projet présente un risque trop important pour les intérêts protégés par le Code de l’environnement (articles L211-1 et L511-1, notamment).

Principe du « silence vaut accord »

Le décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l’habilitation des organismes de contrôle prévus au II de l’article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, c’est-à-dire le contrôle du respect des dispositions de sécurité publique et de protection de l’environnement relatives à la construction et à l’exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, serait modifié. L’article 2 énoncerait ainsi que « le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois vaut décision de rejet pour une première demande d’habilitation, décision d’acceptation pour une demande de renouvellement d’habilitation« .

De plus, le silence gardé par l’administration pendant deux mois (ou pendant un délai précisé au tableau de l’article 23 du projet) vaudrait décision de rejet pour les demandes suivantes :

  • la délivrance d’un certificat d’agrément ou d’un certificat d’agrément provisoire pour le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;
  • les certificats relatifs aux cargaisons ou les autorisations et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses par voie maritime.

Rappel sur l’expérimentation de l’autorisation unique sur le territoire français

Pour rappel, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l’extension de l’expérimentation de l’autorisation unique sur tout le territoire français, alors que cette expérimentation était à la base limitée à sept régions.

Sources :

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