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Loi de finances 2019 : dispositions relatives aux déchets

La LF (loi de finances) pour l’année 2019 a été publiée le 30 décembre 2018. Certaines de ses dispositions concernent le domaine de l’HSE. Les principales d’entre elles portent sur l’incitation aux déplacements propres, la refonte de la TGAP déchets (hausse du coût de la mise en décharge et de l’incinération des déchets, entre autres) et l’instauration d’une taxe sur les HFC (hydrofluorocarbures). Nous aborderons dans cette alerte les nouveautés et modifications règlementaires en matière de déchets.

TEOM (Taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères) – article 23

La TEOM, qui a caractère un facultatif au titre de l’article 1520 du Code général des impôts, peut désormais couvrir les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu par l’article L541-15-1 du Code de l’environnement, en plus des coûts de collecte et traitement des ordures ménagères. Rappelons que ce programme comprend notamment les objectifs de réduction des quantités de déchets ainsi que les mesures mises en place pour les atteindre.

Par ailleurs, les postes de dépenses du service de collecte et de traitement des déchets sont précisés. Il s’agit notamment des dépenses de fonctionnement, et des dépenses d’investissement.

Enfin, le produit de la part incitative de la TEOM prévue par l’article 1522 bis du Code général des impôts peut excéder, la première année suivant sa mise en place, au maximum de 10% le produit de la taxe de l’année précédente. Il s’agit de compenser les surcoûts occasionnés par sa mise en place. À noter, dans les cinq premières années au cours desquelles est mise en place la tarification incitative, l’État ne prélèvera que 2% du montant de la TEOM au lieu de 3,6% normalement prévu par l’article 1641 du Code général des impôts. Cette disposition ne s’applique qu’aux impositions à compter du 1er janvier 2019, dès lors que la délibération mettant en place la part incitative de la TEOM est postérieure au 1er janvier 2018.

TGAP déchets (Taxe générale sur les activités polluantes) – article 24

La loi de finances pour 2019 modifie la forme de certaines exonérations au paiement de la TGAP, qui ne s’applique pas aux réceptions de déchets et aux transferts vers un autre Etat destinés à faire l’objet d’une valorisation matière, ni aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante. Par ailleurs la TGAP ne s’applique pas aux réception de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.

D’autres exonérations sont par ailleurs ajoutées à l’article 266 sexies du Code des douanes telles que la réception de résidus issus du traitement de déchets (la réception de déchets pour traitement ayant été assujettie à la taxe) lorsque ces résidus sont soit des déchets dangereux et ont été obtenus par traitement thermique, soit des déchets non dangereux non valorisable techniquement. Un décret doit fixer les critères à retenir pour caractériser cette impossibilité technique. Un arrêté du ministre de l’Environnement viendra en outre fixer la liste des déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, dont les réceptions sont exclues de la taxe. De la même manière, des textes d’application (décret, arrêté préfectoral) viendront préciser certaines conditions destinées à exonérer de la TGAP les réceptions de déchets provenant de dépôts sauvages pour lesquels les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité ne peut techniquement prendre en charge (article 1 terdecies).

Certaines exonérations sont clarifiées comme celles des réceptions de déchets faisant l’objet d’une des taxes intérieures de consommation notamment pour les produits énergétiques comme prévues aux articles 265266 quater266 quinquies et 266 quinquies B du Code des douanes, ainsi que les réceptions d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation (1 nonies et 1 decies). Il s’agit notamment d’hydrocarbures utilisés comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. L’exonération des réceptions de déchets inertes serait maintenue (1 undecies).

Sont expressément exclues de la TGAP déchets, les installations utilisées exclusivement pour les déchets produits par l’exploitant.

À noter toutefois, ces exclusions du paiement de la TGAP ne concernent que les réceptions effectuées dans des ICPE autorisées et sous réserve du respect des prescriptions de fonctionnement, s’agissant notamment de l’origine des déchets, et des capacités de traitement autorisées de l’installation. Sont également concernées par ces exonérations (sauf celle du traitement sur site) les transferts transfrontaliers de déchets, dès lors que ceux-ci sont réceptionnés par une installation bénéficiant d’une autorisation équivalente à l’autorisation ICPE française. Ne sont pas redevables de la TGAP, les réceptions de déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau en Guadeloupe, Martinique, Guyane ainsi qu’à Mayotte et à La Réunion dès lors que ces réceptions sont réalisées dans des ICPE autorisées.

Par ailleurs les tarifs de la TGAP déchets sont augmentés (nouveaux tableaux à l’article 266 nonies du Code des douanes) pour le stockage e

t l’incinération de déchets non dangereux, mais seulement à compter de 2021. Les tarifs particuliers applicables à certains territoires ultramarins sont modifiés. Une ICPE autorisée ne respectant pas les prescriptions de son arrêté préfectoral paiera, le cas échéant, le même tarif de TGAP qu’une installation non autorisée. Le tarif réduit de TGAP ne s’applique plus qu’aux installations certifiées ISO 50001 et non plus ISO 14001.

Les tarifs de la TGAP sont relevés chaque année pour les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année, à compter du 1er janvier 2026.

Taux de TVA réduit pour les prestations de déchets – article 190

Un nouveau taux réduit de TVA à 5,5 % bénéficie aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités peuvent collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Ce taux réduit s’applique également aux prestations de service correspondantes. L’article 278-0 bis du Code général des impôts est ainsi modifié. Sans bénéfice de ce taux réduit à 5,5%, le taux est de 10% (modification de l’article 279 du même Code).

 

À noter : nous avons également rédigé les alertes suivantes concernant la LF pour 2019 :

Pour rappel, dans un arrêt du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat avait rappelé que pour apprécier si le taux de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) n’est pas disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour réaliser le service communal, il convient de rechercher si les données prévisionnelles sur la base desquelles la délibération fixant le taux de la TEOM a été prise ne diffèrent pas sensiblement des données disponibles à l’issue de l’exécution du service réalisé. Autrement dit, le juge ne peut pas uniquement se référer aux données d’exécution du service réalisé sans prendre en compte les données disponibles lors du vote du taux.

Noémie Leroy

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