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Vers un assouplissement de l’obligation de sécurité de l’employeur ? [FR] 2/2

Cet article est la suite de : “Vers un assouplissement de l’obligation de sécurité de l’employeur ? [FR]1/2″

Dans un arrêt du 6 mai 2014, la Cour d’appel (CA) de Paris a déduit qu’il y a absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

En effet, elle constate que :

  • la Compagnie aérienne avait pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, et avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques ;
  • le salarié déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu’en avril 2006 ;
  • les éléments médicaux produits par le salarié, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin.

La CA a donc rejeté la demande du salarié.

Ce dernier se pourvoit alors en cassation. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2015, confirme la décision de la CA concernant l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Elle estime en effet que la compagnie aérienne a satisfait à son obligation légale de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, après avoir justifé avoir pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Et elle confirme qu’il n’y a pas de lien entre l’état de santé du salarié (au regard des éléments médicaux produits, datés de 2008), avec les événements dont il avait été témoin.

À noter

La Cour casse et annule juste un point de la décision de la CA relatif à la demande du salarié tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la compagnie aérienne au paiement de dommages-intérêts. La CA avait en effet délaissé un moyen concernant le règlement intérieur de la compagnie aérienne.

Pour rappel

Dans une ordonnance de référé, rendue le 10 septembre 2014, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre s’est déclaré incompétent pour statuer sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de risques psycho-sociaux qui résulterait de la diminution des effectifs due à l’application d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

En effet, depuis la loi n° 2013-520 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le contentieux du PSE relève du juge administratif, le juge judiciaire confirmant dans sa décision ce principe, quand bien même des questions de santé au travail interviennent dans le cadre d’un projet de restructuration comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Lisez la première partie de l’article : “1/2  Vers un assouplissement de l’obligation de sécurité de l’employeur ? [FR]”.

Sources :

Article L4121-1 du Code du travail

Article L4121-2 du Code du travail

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444) ;

Communiqué de l’ISTNF, « Obligation de sécurité de résultat : la Cour de cassation amorce-t-elle un virage dans sa Jurisprudence ? », du 1er décembre 2015.

Loi n° 2013-520 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

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