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Procédés de préservation du bois et installations de traitement des eaux résiduaires en résultant (rubriques 3700 et 3710) : publication des meilleures techniques disponibles

Par un arrêté du 28 juin 2021 publié au Journal officiel le 5 septembre 2021, le Ministère de la Transition Ecologique a publié les meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisées relevant des rubriques 3700 et 3710 en application de la directive 2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Le texte vise à faire appliquer les MTD décrites en annexe de l’arrêté aux installations dont l’activité est la préservation du bois et de ses produits dérivés au moyen de produits chimiques (rubrique ICPE 3700), ainsi qu’aux installations qui réalisent un traitement des eaux résiduaires lorsque la charge polluante principale provient d’une ICPE soumise à la rubrique 3700 (rubrique ICPE 3710). L’arrêté décrit les prescriptions générales applicables parmi lesquelles on retrouve un système de management environnemental à suivre et favorise le remplacement des substances nocives et/ou dangereuses. Les dispositions de l’arrêté du 28 juin 2021 sont explicitées ci-dessous et modifient en conséquence les articles 1 et 30 de l’arrêté intégré du 2 février 1998.

 

I/ Champ d’application de l’arrêté (article 1)

Les installations et activités concernées par les MTD décrites en annexe de l’arrêté sont les suivantes :
  • 3700 ;
  • 3710, lorsque l’installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3700 et que la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations ;
  • Le traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources si la principale charge polluante résulte des installations 3700 et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Parmi les rubriques visées, plusieurs activités et installations sont exclues :
  • La modification chimique et l’hydrophobisation (par exemple au moyen de résines) du bois et des produits dérivés du bois ;
  • Le traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu) ;
  • Le traitement à l’ammoniaque du bois et des produits dérivés du bois ;
  • Les installations de combustion sur site (activités couvertes par les MTD pour les grandes installations de combustion ou par la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015).
 

II/ Application dans le temps de l’arrêté (article 2)

Les MTD prévues dans l’annexe de l’arrêté sont immédiatement applicables aux installations autorisées après le 9 décembre 2020. Les MTD prévues dans l’annexe de l’arrêté sont également immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations autorisées après le 9 décembre 2020. Pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020, il faut distinguer : a.       Les installations dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont celles de la décision d’exécution 2020/2009 du 22 juin 2020 ; b.       Les installations dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d’exécution 2020/2009 du 22 juin 20202.   Ainsi, pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020 dont les MTD de leur rubrique principale (au titre de l’article R515-61 du Code de l’environnement) sont celles de la décision d’exécution 2020/2009 du 22 juin 2020, l’annexe de cet arrêté sera applicable à partir du 9 décembre 2024. Toutefois, lorsque la rubrique principale n’est pas concernée par les MTD de la décision d’exécution 2020/2009 du 22 juin 2020, alors les MTD seront applicables :
  • A compter du 9 décembre 2024 lorsque la parution au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale est intervenue entre le 10 décembre 2018 et le 10 décembre 2020 ;
  • 4 ans après la parution au JOUE de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles lorsqu’elle est postérieure au 10 décembre 2020.
 

III/ Contenu de l’arrêté

L’exploitant doit veiller à ce que l’installation respecte les valeurs limites d’émissions fixées dans l’annexe de l’arrêté et a pour obligation de mettre en œuvre les MTD décrites en annexe de l’arrêté. Cependant, une dérogation au respect des valeurs limites d’émissions est possible sous réserve du respect des dispositions des articles R515-60 à R515-69 du Code de l’environnement (article 3). Le champ d’application de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation est mis à jour. Désormais, pour les installations relevant à la fois des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des ICPE, les dispositions de l’arrêté du 28 juin 2021, en ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et les modalités de contrôle des rejets dans l’air et dans l’eau, dont les eaux souterraines, prévalent sur les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 y compris pour le paramètre COVT qui remplace le paramètre COVNM (article 4). L’annexe de l’arrêté reprend les prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3700.  

Les prescriptions à respecter concernant

1/ Les effluents gazeux (point 2 de l’annexe)
Le point 2 de l’annexe précise que l’évaluation des émissions dans les effluents gazeux se fait en continu, mais également de manière périodique. L’arrêté définit également les périodes permettant d’établir les valeurs moyennes des valeurs limites d’émissions, notamment lorsqu’elles sont sous forme de gaz résiduaires (point 2).
2/ Le système de management environnemental (SME) (point 3 de l’annexe)
Un système de management environnemental pour les ICPE concernées est mis en place. Ce management entraîne la planification et la mise en place de mesures nécessaires pour éviter la réalisation des risques environnementaux.
3/ Le remplacement des substances nocives et/ou dangereuses (point 4 de l’annexe)
Ces MTD ont pour objectif le remplacement des produits nocifs et/ou dangereux pour l’environnement par d’autres produits dits moins dangereux. Le remplacement des produits doit faire l’objet d’un contrôle au minimum une fois par an, afin de confirmer que les produits de remplacement sont effectivement moins dangereux. Cela implique le remplacement de produits de préservation du bois à base de solvants organiques par d’autres à base aqueuse par exemple (point 4.1). L’utilisation des procédés à base de créosote (c’est-à-dire le nom donné à plusieurs huiles extraites à partir de certains goudrons) est désormais interdite, à l’exception des activités autorisées dans les autorisations de mise sur le marché accordées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dans le cadre de la réglementation sur les produits biocides (point 4.2). Lorsque ces procédés sont à l’origine d’émissions atmosphériques de composés organiques et d’odeurs, l’exploitant doit utiliser des huiles d’imprégnation à faible volatilité (créosote de type C) uniquement (point 4.2).
4/ L’utilisation efficace des ressources (point 5 de l’annexe)
De manière plus générale, l’arrêté prévoit les techniques à mettre en œuvre par les exploitants concernés afin de réduire au maximum leur utilisation de produits chimiques. On note quatre techniques :
  • L’utilisation d’un système efficace d’application des produits de préservation (immersion dans la solution de préservation plutôt que pulvérisation par exemple) ;
  • Le contrôle et l’optimisation de la consommation des produits chimiques de traitement pour l’utilisation finale spécifique ;
  • La mise en place d’un plan de gestion des solvants (présence d’un bilan massique) ;
  • Et la mesure et rectification de l’humidité du bois avant traitement.
5/ La réduction des émissions (point 6, 7, 8 et 9 de l’annexe)
Des techniques sont prévues pour réduire les émissions au stade de la livraison, du stockage, de la manutention des produits, ainsi que lors de la préparation et du conditionnement du bois (point 6 et 7 de l’annexe). Des mesures portant sur la prévention et la réduction des fuites, des émissions et de la consommation d’énergie sont également listées (points 8 et 9 de l’annexe).
6/ La réduction de l’impact environnemental (point 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de l’annexe)
Enfin, l’arrêté prévoit des techniques à appliquer en matière :
  • De gestion des déchets afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, mais également de réduire le risque environnemental lié à la gestion des déchets en stockant les déchets dangereux dans une zone de rétention dédiée à l’abri des intempéries par exemple (point 10 de l’annexe) ;
  • De surveillance de la qualité des eaux. L’exploitant doit surveiller les concentrations de polluants dans les eaux rejetées (eaux usées et eaux de ruissellement), mais également dans les eaux souterraines (point 11 de l’annexe).
  • De surveillance des émissions dans les gaz résiduaires résultant de procédés de traitement à base de créosote ou de produits chimiques à base solvantée (point 11 de l’annexe) ;
  • D’émissions dans le sol et dans les eaux souterraines, en mettant en œuvre les techniques décrites comme l’installation d’une alarme pour la défaillance des équipements considérés comme « critiques » (point 12 de l’annexe) ;
  • De rejets dans l’eau et de gestion des eaux usées. Une approche générale est prévue, mais également une approche prenant en compte les procédés réalisés sous pression utilisant la créosote (point 13 de l’annexe) ;
  • De valeurs limites d’exposition des gaz résiduaires. En effet, le point 14 de l’annexe précise les valeurs limites d’exposition pour les COVT (20 mgC/Nm3) et les HAP (< 1 mg/Nm3) notamment.
  • De bruit généré par l’activité (point 15 de l’annexe).
    Pour rappel, par un communiqué du 19 mai 2021, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a publié un guide intitulé « Poussières de bois – Évaluez le risque d’exposition dans votre atelier ». Ce guide, qui a été rédigé à la suite d’une demande des organisations professionnelles de la seconde transformation du bois, propose une méthode visant à réduire l’exposition des employés aux poussières de bois, ainsi qu’à en limiter l’émission. La méthode présentée dans le texte prévoit une démarche qui permet d’identifier les zones de risque majeur d’exposition aux poussières de bois au sein de l’atelier, de déterminer les actions à mettre en place pour y remédier, et de participer à la définition des groupes d’exposition similaire dans le cadre du contrôle réglementaire de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). Pour ce faire, le texte propose des exemples d’actions correctives, comme le déploiement d’appareils de protection respiratoire, des quiz d’auto-évaluation des bonnes pratiques, ainsi que des exemples de cas d’application du guide. Enfin, ce texte est complété par un outil établi sur Excel qui présente une notice d’utilisation de la méthode, et qui permet aux entreprises de saisir leur donnée, d’effectuer les calculs et de suivre les étapes de l’autodiagnostic en toute autonomie.  

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