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Certificats d’économies d’énergie : conditions de demande et de délivrance pour les ICPE soumises à quotas d’émission de GES

Un décret et un arrêté relatifs aux demandes et à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE) ont été publiés le 22 septembre 2019. Le dispositif CEE, initialement fermé aux ICPE soumises à quotas d’émissions de gaz à effet de serre (GES), leur a été ouvert par l’article 143 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte). Le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 introduit un article D221-20 dans le Code de l’énergie, qui prévoit les conditions dans lesquelles les actions d’économies d’énergie réalisées dans les ICPE soumises à quotas d’émission de GES peuvent donner lieu à la délivrance de CEE. Un arrêté du même jour fait application du nouvel article D221-20 en adaptant aux ICPE concernées les prescriptions de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif CEE et l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur.
Contexte du dispositif CEE Pour mémoire, le dispositif CEE oblige certains fournisseurs d’électricité, gaz, chaleur et froid, ainsi que certains distributeurs de carburant automobile et fioul domestique à effectuer des économies d’énergie ou acquérir et restituer à l’Etat des certificats d’économie d’énergie attestant de la réalisation ou de la promotion d’actions visant à la diminution de consommation d’énergie (article L221-1 du Code de l’énergie). Ces actions peuvent notamment prendre la forme d’opérations standardisées énumérées dans un catalogue officiel et faisant l’objet de fiches dédiées, ou celle d’opérations spécifiques qui font l’objet d’un contrôle renforcé de leur efficacité énergétique (article R221-14 du Code de l’énergie) ; l’intérêt de ce dispositif est, dans ce contexte, d’encourager spécifiquement des actions qui dépassent la simple mise en conformité avec les exigences réglementaires du moment.   Conditions de délivrance de CEE pour les ICPE soumises à quotas d’émission de GES               Installations et opérations visées Aux termes du nouvel article D221-20 du Code de l’énergie, une opération d’économies d’énergie réalisée dans une ICPE soumise au système de quotas d’émission de GES au titre de l’article L229-5 du Code de l’environnement peut donner lieu à la délivrance de CEE sous trois conditions cumulatives :
  • D’abord, l’action réalisée doit consister en une opération spécifique, et ne peut donc entrer dans le cadre des opérations standardisées. Ce type d’opération est soumis à un contrôle renforcé, comprenant notamment un audit énergétique, transparent et objectif, préalable ;
  • Ensuite, cette opération doit entraîner des économies d’énergie :
    • Pour des activités éligibles à la délivrance de quotas d’émission de GES gratuits,
    • Ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
  • Enfin, l’ICPE en question doit être couverte par un système de management de l’énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant (arrêté du 29 décembre 2014, article 8-2 modifié par l’arrêté du 20 septembre 2019), à la date :
    • D’engagement de l’opération spécifique ;
    • Ou, au plus tard, de début d’un mesurage effectué après réalisation de l’opération pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, les installations produisant de l’électricité et de la chaleur, ou celles qui produisent de la chaleur utilisée par d’autres installations pour produire de l’électricité et pour exercer des activités éligibles à la délivrance de quotas d’émission de GES gratuits doivent satisfaire, après, travaux, aux critères de cogénération à haut rendement suivants (voir, pour plus de précisions, l’annexe II de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique) :
  • La  production  par  cogénération  des  unités  de  cogénération  doit  assurer  des  économies  d’énergie  primaire  d’au  moins  10  %  par  rapport  aux  données  de  référence  de  la  production  séparée  de  chaleur  et  d’électricité ;
  • La production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d’énergie primaire peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement.
  Mesurage des économies d’énergie réalisées Le volume de CEE demandé par l’exploitant de l’ICPE concernée doit être confirmé par le mesurage mentionné précédemment, via un plan de mesure et de vérification, après réalisation de l’opération (article D221-20, II). L’arrêté du 20 septembre 2019 précise que le mesurage en question doit être effectué sur une durée minimale de 6 mois représentative de l’activité des installations concernées par l’opération d’économies d’énergie. Cette durée passe à 2 mois pour une opération d’économies d’énergie donnant lieu à une demande de CEE inférieure à 20 millions de kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisée (cumac). Il convient, sur ce point, de considérer comme une même opération un ensemble d’actions d’économies d’énergie concernant un même bénéficiaire, engagées au cours d’une période de moins de 12 mois, lorsque ces actions :
  • Sont de même nature et sont réalisées sur un même site,
  • Ou concernent une même installation.
Les modalités du mesurage (notamment sa durée et ses conditions de réalisation) et de calcul du volume des CEE peuvent être précisées par décision du ministre de l’Environnement  pour certaines actions d’économies d’énergie, en particulier en fixant tout ou partie de la situation de référence ou la durée de vie des opérations en question (article D221-20, III).   Calcul des volumes de CEE Pour les opérations spécifiques concernées, à l’exclusion de celles qui ne consistent qu’en une substitution entre des combustibles d’origine fossile, l’arrêté du 20 septembre 2019 prévoit que la part des opérations d’économies d’énergie s’accompagnant d’un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un autre combustible moins émetteur de GES donne lieu à un volume de CEE multiplié par un coefficient C égal à « C = 1 + (Finitial – Ffinal)/100, où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes (déterminés conformément à l’annexe III de l’arrêté du 29 décembre 2014, sauf si le demandeur justifie d’un facteur d’émission différent) du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCl (article 5 de l’arrêté du 29 septembre 2014 modifié par l’arrêté du 20 septembre 2019).   Valorisation des quotas d’émission de GES Par ailleurs, l’arrêté du 20 septembre 2019 établit, sur le fondement du décret du même jour, les conditions dans lesquelles il devra être tenu compte de la valorisation des quotas d’émission de GES pour le calcul du temps de retour sur investissement des actions engagées dans le cadre d’une opération spécifique d’économies d’énergie (article D221-20, IV). Il en ressort que le prix retenu pour cette valorisation est fixé à :
  • 9,54 euros / tonne équivalent dioxyde de carbone (CO2) pour les opérations spécifiques engagées en 2019,
  • Et 22,41 euros / tonne équivalent CO2 pour les opérations spécifiques engagées en 2020.
Pour les opérations spécifiques engagées au cours des années suivantes, les valeurs de montant à retenir seront publiées dans des avis du ministre chargé de l’énergie (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif CEE, nouvel article 8-4). Le Code de l’énergie prévoit, a minima, que ces actions ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de CEE que si les économies réalisées ne compensent le coût de l’investissement qu’après plus de trois ans (article R221-17). A noter, seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de CEE en application de l’article D221-20 (article 12 de l’arrêté du 20 septembre).   Contenu de la demande de CEE L’annexe 4 de l’arrêté du 4 septembre 2014, qui concerne la composition des demandes de CEE relatives à des opérations spécifiques, prévoit désormais qu’une demande présentée pour une opération spécifique réalisée dans une ICPE soumise à quota d’émission de GES dans les conditions détaillées ci-dessus, doit comporter :
  • La décision de certification du système de management de l’énergie, conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant, en cours de validité, délivrée par un organisme de certification au nom du bénéficiaire et pour le site géographique concerné par l’opération, précisant :
    • L’identité de l’entité titulaire du certificat,
    • L’adresse précise du site certifié,
    • Le référentiel et le périmètre de la certification,
    • Ainsi que la durée de validité du certificat ;
  • Les éléments justifiant que l’installation satisfait aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l’annexe II de la directive 2012/27 (précédemment citée) lorsque l’opération est réalisée dans une installation produisant de l’électricité et de la chaleur ;
  • La description et les résultats du plan de mesure et de vérification du volume de CEE prévu au II de l’article D221-20 du Code de l’énergie (disposition détaillée plus haut) ;
  • La justification des facteurs d’émission mis en œuvre avant et après l’opération lorsqu’il est fait usage de la bonification prévue à l’article 5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Lorsque le demandeur entend se prévaloir de facteurs d’émission différents de ceux déterminés conformément à l’annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2014 modifié par l’arrêté du 20 septembre 2019).
  La même annexe dispose également, dorénavant, que toute demande de CEE formulée en application de l’article D221-20 du Code de l’énergie pour une ICPE soumise à quotas d’émission de GES doit être déposée en trois exemplaires, même lorsque l’opération spécifique consiste en la location d’un équipement et s’avère conforme sur tous les autres points aux exigences d’une fiche d’opération standardisée, pour une durée de location inférieure à la durée de vie conventionnelle de opération standardisée. Enfin, l’annexe 5 modifiée de l’arrêté du 4 septembre 2014 rappelle l’interdiction de recourir aux opérations standardisées dans les installations classées soumises à quotas d’émission de GES, en disposant que pour de telles opérations, la demande doit comporter une attestation sur l’honneur du bénéficiaire de l’opération précisant que les économies d’énergie réalisées n’ont pas permis de réduire les émissions de GES d’une telle ICPE exploitée par le bénéficiaire.   Pour rappel, un arrêté du 12 juillet 2019 a ajouté au catalogue des opérations pouvant faire l’objet d’une bonification les actions, engagées avant le 31 décembre 2020, relevant de la fiche d’opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées  » ainsi que les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d’opération standardisée BAR-TH-163 “Conduit d’évacuation des produits de combustion”. Il est par ailleurs précisé que pour toute opération de bonification, en cas de remplacement de chaudière, le document justifiant qu’il s’agit d’une chaudière autre qu’à condensation doit être archivé. Enfin, pour les opérations relevant de la fiche BAR-TH-158 précité, la mention du caractère fixe de l’émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu’il comporte une sortie d’air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur doit être indiqué sur la preuve de réalisation de l’opération.  

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