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Seveso 3 : prise en compte des modifications de la nomenclature ICPE dans les arrêtés de rubrique [FR]

Un arrêté du 11 mai 2015 modifie plusieurs arrêtés établissant les prescriptions applicables à certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration afin de prendre en compte les changements intervenus au sein de la nomenclature des ICPE. Outre les modifications de références, l’arrêté définit les rubriques qui sont soumises à contrôle périodique. La transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (dite « Seveso 3 ») a conduit à une évolution de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. La série des rubriques 4000 a notamment été créée via le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014. Par ailleurs, l’arrêté soumet les substances ou mélanges autoréactifs classées dans des rubriques spécifiques nouvellement créées aux dispositions déjà existantes pour les peroxydes organiques qui ont des risques et comportements similaires (articles 12 à 14).

Quels textes sont modifiés par  cette transposition de la directive Seveso 3 ? La liste ci-dessous :

L‘arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111, qui est supprimée au 1er juin 2015, fait dorénavant référence aux rubriques 4110, 4709, 4713, 4736 ou 4737. De plus, les dispositions du point 1.1.2 relatif au contrôle périodique s’appliquent uniquement aux ICPE soumises aux rubriques 4110 ou 4736. Concernant ce contrôle, l’arrêté ajoute deux éléments à vérifier au point 1.4 relatif au dossier de l’installation. Ainsi, le contrôle périodique doit comprendre la vérification de la quantité susceptible d’être présente au regard de la quantité déclarée au titre des rubriques 4110 et 4736 et la vérification que c’est sur la base de la quantité susceptible d’être présente au sein de l’installation que le régime déclaratif a été retenu. L’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 1116 est également modifié, il vise désormais les ICPE classée sous la rubrique 4727 déclaration. De plus, l’arrêté du 11 mai 2015 modifie le point 2.1 de l’arrêté de prescriptions concernant l’implantation de l’installation en exigeant que les récipients de dichlorure de carbonyle ou phosgène aient une capacité unitaire inférieure à 30 kg. L’arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 1131 vise désormais installations soumises aux rubriques 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 déclaration. Le point 1.1 de l’annexe I établissant les prescriptions applicables à ces installations afin de le compléter par un point 1.1.2 soumettant les rubriques 4738, 4739 et 4740 à un contrôle périodique. De plus, différents points de l’annexe I sont modifiés afin de définir les éléments qui feront l’objet de contrôle périodique, tels que :
  • le respect des distances d’éloignement ;
  • la présence d’un seuil surélevé en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits ;
  • la présence de limiteurs de remplissage pour les stockages de liquides toxiques enterrés ;
  • présence des fiches de données de sécurité.
Le champ d’application de l’arrêté du 16 juillet 1997 évolue. Il ne vise plus les installations frigorifiques employant l’ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation et dont la quantité totale d’ammoniac susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure ou égale à 1,5 tonne, mais les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature des ICPE. L’arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138 (emploi ou stockage du chlore) vise désormais les ICPE classées au titre de la rubrique 4710 (chlore). L’arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression, qui s’appliquait aux installations au sein desquelles la quantité totale susceptible d’être présente est supérieure ou égale à 18 tonnes, s’applique désormais à la rubrique 4710. L’arrêté du 2 novembre 2007 relatif aux prescription s générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1140 vise dorénavant aux rubriques déclaration 4714. L’arrêté du 11 mai 2015 introduit de nouvelles dispositions au sein de l’annexe I de l’arrêté de 2007 afin de soumettisanre les installations à un contrôle périodique ayant pour objet de vérifier la conformité de l’installation avec les presriptions de l’annexe. Un point 1.2.2 est ainsi ajouté à l’annexe précisant les modalités du contrôle et plusieurs alinéas sont ajoutés afin de préciser l’objet de ce contrôle périodique, ainsi que les points qui relèveront d’une non conformité majeure en cas de non respect, il portera notamment sur :
  • le respect des hauteurs maximales de stockage ;
  • présence d’une signalisation des risques dans les zones de dangers ;
  • présence des détecteurs de gaz.
L’arrêté du 30 octobre 2007 qui visait les ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 1150 (Stockage ou emploi de ou à base de substances toxiques particulières) s’applique désormais aux ICPE soumises au régime de la déclaration sous les rubriques 4707, 4711, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732 ou 4733. L’arrêté du 8 août 1997 visant les ICPE déclaration sous la rubrique 1157 (emploi ou stockage du trioxyde de soufre) vise désormais les ICPE déclarées sous la rubrique 4731. L’arrêté du 23 décembre 1998 applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 : Dangereux pour l’environnement, A. – Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) vise désormais les rubriques n° 4510, 4741 ou 4745. L’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173 : Dangereux pour l’environnement, B.-Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) vise désormais la rubrique n° 4511. L’arrêté du 20 mars 2007 relatif à la définition et à la classification des peroxydes organiques entre les différents groupes de risque définis à la rubrique 1210 de la nomenclature des installations classées touche désormais à la classification des groupes de risque des substances ou mélanges relevant des rubriques n° 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422. Il définit également quatre groupe de risque au sein desquels les substances ou mélanges relevant de ces rubriques doivent être classés. La répartition parmi ces quatre groupes de risques est faite en se basant sur la procédure de classement des matières auto réactives ou peroxydes organiques définie dans l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit “ADR” en vigueur annexé à l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “arrêté TMD”). L’arrêté du 10 novembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 (Peroxydes organiques, emploi et stockage) vise désormais les ICPE déclarées au titre rubriques 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422. L’arrêté du 6 novembre 2007 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques vise désormais les ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 et s’applique aux installations classées soumises à autorisation sous ces rubriques. L’arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220 (emploi ou stockage d’oxygène) vise désormais les installations classées au titre de la rubrique 4725. L’arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 (stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs) vise désormais les installations classées au titre de la rubrique 4220. L’arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 vise désormais les installations classées au titre de la rubrique 4220. L’arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1330 concernera désormais les installations classées au titre de la rubrique 4701. L’arrêté du 6 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1331 vise désormais les installations classées au titre de la rubrique 4702. L’arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d’engrais solides à base de nitrate d’ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 1332 vise à présent les rubriques 4702 et 4703 et modifie les définitions de l’article 2 de cet arrêté (définitions de différents type d’engrais et du terme stockage). L’article 11.1.2 est modifié et fixe de nouvelles prescriptions en matière de stockage en vrac des engrais, en fonction du type d’engrais et de la façon dont il est stocké. L’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 vise désormais la rubrique 4718 et modifie le champ d’application afin d’en exclure le gaz naturel comprimé et les gaz inflammables liquéfiés présents dans les cavités souterraines. L’arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l’exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques s’applique désormais aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumis à autorisation sous la rubrique 4718. Sont exclues du champ d’application de cet arrêté les cavités souterraines. L’arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1413 (installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) de la nomenclature des installations classées vise désormais les installations classées au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1413 ou 4718. L’arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (stockage ou emploi de l’hydrogène) vise désormais les installations classées au titre de la rubrique 4715. L’arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1418 (stockage ou emploi de l’acétylène) vise à présent les installations classées au titre de la rubrique 4719. L’arrêté du 6 mai 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1419 (emploi ou stockage des oxydes d’éthylène et de propylène)  vise l’une ou plusieurs des rubriques n° 4720 ou 4721. L’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes s’applique également aux liquides combustibles. Le champ d’application de cet arrêté est modifié. Ainsi, il vise notamment les ICPE qui possèdent des réservoirs enterrés de liquides relevant des catégories B, C et D, à l’exception de certains réservoirs enterrés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748. Les catégories sont redéfinies. Par exemple, la catégorie B regroupe les liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C et exclut l’oxyde d’éthyle et tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals. L’ arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est désormais applicable aux réservoirs situés dans une ICPE soumise à autorisation, enregistrement ou à déclaration au titre d’une des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511. L’arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 vise les ICPE déclarées au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511. Néanmoins, les dispositions relatives au contrôle périodique ne s’applique qu’aux installations classées relevant de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331 ou 4734. L’arrêté du 20 avril 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1433 s’applique dorénavant aux ICPE déclarées au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou, pour le pétrole brut, sous l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511. L’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 s’applique aux réservoirs aériens exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511. L’arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511. L’arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service qui s’appliquait notamment aux installations classées  soumises à déclaration au titre de la rubrique 1432 vise désormais les installations classées au titre de la rubrique 4734. Le champ d’application de l’arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 est élargi. Ainsi, ses dispositions applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. L’arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) ne s’applique plus aux  stations-service soumise mais aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1. Le champ d’application de cet arrêté est également élargi : il s’applique désormais aussi aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. L’arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement voit son champ d’application élargi. Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. L’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est également sujet à un élargissement du champ d’application : les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C et aux fiouls lourds. L’arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1810 « Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (emploi ou stockage des) » vise désormais les ICPE déclarées sous la rubrique 4610 et soumet ces installations à un contrôle périodique. Il établit dans un nouveau point 1.2.2 de l’annexe I de l’arrêté les modalités de ce contrôle. Il définit dès lors les points qui doivent faire l’objet d’une vérification lors de ce contrôle. Il s’agit de :
  • la présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol ;
  • la présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
  • la présence de limiteurs de remplissage pour les stockages enterrés ;
  • la présence de fosses maçonnées ou assimilées.
L’arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1820 « Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (emploi ou stockage des) » vise désormais les ICPE déclarées au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4620 ou 4630 L’arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 (installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux) est également modifié. La référence à la rubrique 1000 est supprimée et l’arrêté se réfère désormais directement à l’article R. 511-10 du Code de l’environnement qui définit ces matières dangereuses. L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation et déclaration au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement est modifié afin de remplacer les références qu’il contient à l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Une référence à l’article R511-10 du Code de l’environnement y est inséré. Il en est de même pour l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du Code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, et pour l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dit « arrêté intégré » est également modifié afin de prendre en compte ces changements. Quelques modifications de forme ont été opérées pour prendre en compte les éléments apportés par CLP, notamment l’utilisation du mot « mélange » au lieu du mot « préparation ». Pour rappel, la modification de ces différents arrêtés a fait l’objet d’une consultation publique. Juriste HSE Red-on-line

Sources:

Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d’arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, JO du 29 mai 2015.

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