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Boues d’épuration et digestats : précisions sur la possibilité de les composter en mélange avec des déchets verts

Par un décret du 14 septembre 2021, le Gouvernement encadre les règles relatives au compostage des boues d’épuration et de leurs digestats avec des déchets verts utilisés comme structurants. Sont concernés par ces mesures les exploitants d’installations de compostage de boues d’épuration ou de leurs digestats. Sans contrevenir aux règles de mélange et d’épandage des boues fixées par l’article R211-29 du Code de l’environnement, le décret indique les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et digestats peuvent être traités par compostage conjointement avec des matières végétales. Néanmoins, la masse de déchets verts utilisés comme structurants est soumise à des seuils, c’est-à-dire que l’exploitant ne peut pas utiliser plus d’une certaine masse de déchets verts lorsqu’il effectue son mélange. Actuellement en vigueur, ces nouvelles exigences forment les nouveaux articles R543-311 à R543-313 du Code de l’environnement.

Définitions accompagnants ces nouvelles règles de compostage

Le nouvel article R543-312 créé des définitions accompagnant ces nouvelles règles de compostage :

  • Boues d’épuration : les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées
  • Digestats de boues d’épuration : les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues d’épuration, seules ou en mélange avec d’autres matières ;
  • Compostage : un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui permet l’hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et conduit à l’obtention d’un compost utilisable comme amendement ou engrais organique ;
  • Structurants : toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l’air et de contribuer à la montée en température ;
  • Déchets verts : les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires, qui peuvent, ou non, être des structurants.

Quels sont les seuils à respecter concernant la masse de déchets verts intégrée dans le mélange ?

Le nouvel article R543-313 prévoit des seuils maximaux à respecter lorsque l’exploitant incorpore des déchets verts dans son mélange. Les pourcentages, indiqués ci-dessous, s’appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d’épuration, de digestats de boues d’épuration et de déchets verts admis sur l’installation de compostage et déclarées dans le registre de l’installation. Ainsi :

  • À compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts ne doit pas excéder 100 % de la masse de boues d’épuration et de digestats utilisée dans le mélange ;
  • À compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts ne doit pas excéder 80% de la masse de boues d’épuration et de digestats utilisée dans le mélange.

Ce dernier seuil de 80% pourra être revu par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), au plus tard le 1er janvier 2026, en fonction des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.

Enfin, si les structurants sont exploités à d’autres fins que le compostage de boues d’épuration ou de leurs digestats, l’exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d’épuration ou de leurs digestats.

Tout producteur ou détenteur de ces boues ou de leurs digestats qui ne respecterait pas ces règles encourt une peine d’amende pour les contraventions de 4e classe (article R541-78 du Code de l’environnement).

Pour rappel, par un arrêté du 20 avril 2021, le Gouvernement a introduit de nouvelles modalités de traitement préalable des boues issues du traitement des eaux usées urbaines et destinées à l’épandage pendant la période de Covid-19. Pour mémoire, pour lutter contre la prolifération du virus SARS-COV 2, le Gouvernement avait publié un arrêté du 30 avril 2020 imposant l’hygiénisation des boues préalablement à leur épandage sur les sols agricoles, dans les forêts ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution des sols. Compte tenu de l’amélioration des connaissances scientifiques sur le Covid-19, des difficultés financières, mais aussi techniques, que les collectivités rencontrent dans l’application de la réglementation actuelle, l’arrêté du 20 avril 2021 a assoupli les conditions de traitement préalable des boues destinées à l’épandage. En outre, il a proposé une méthodologie sur l’analyse microbiologique des boues et a indiqué les modalités du suivi des conditions d’exploitation des boues issues de traitements par chaulage, séchage solaire ou méthanisation.

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