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 ICPE : Du nouveau en perspective pour les tours aéroréfrigérantes et les installations de combustion

Par un communiqué du 19 août 2020, le Ministère de la transition écologique et solidaire a annoncé l’ouverture d’une consultation publique concernant un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et un projet d’arrêté modifiant l’arrêté applicable aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2921 (Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air) de la nomenclature ICPE. Ces projets visent à corriger l’intitulé de la rubrique 2910 de la nomenclature et à clarifier et compléter le champ d’application de la rubrique 2921. Cette consultation publique est ouverte jusqu’au 9 septembre 2020.

Le projet d’arrêté fait notamment écho à un cas groupé de légionelloses détecté en décembre 2019 et qui aurait pour origine un condenseur par voie humide d’une chaufferie collective.

Amélioration de l’intitulé de la rubrique 2921 et classement des systèmes de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées

Les installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air de type tours aéroréfrigérantes sont réglementées par la rubrique 2921 et par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 applicable aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de cette rubrique. Les systèmes de récupération de chaleur par dispersion d’eau dans des fumées n’entrent, en revanche, pas dans le champ d’application de cette rubrique et cela doit, selon le Ministère, changer afin de contrôler le risque de dispersion de légionelles issues de ces installations dans l’environnement.

Le projet d’arrêté vise donc à modifier l’intitulé de la rubrique 2921 pour « Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées émises à l’atmosphère (installation de) ».

Celui-ci tend ainsi à clarifier et compléter le champ de la rubrique à travers plusieurs modifications :

  • Mentionner les installations de refroidissement telles que les tours aéroréfrigérantes actuellement soumises à la rubrique 2921 sous les termes « Systèmes de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air »
  • Soumettre les « Systèmes de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans les fumées » au régime de la déclaration et à l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013.
  • Prévoir un échéancier d’application des dispositions, en termes d’exploitation des installations (suivi, entretien, surveillance, formation du personnel, études) et de gestion du risque lors d’un épisode de prolifération des légionnelles, jusqu’au 1er janvier 2025.

Correction de l’intitulé de la rubrique 2910

Concernant la rubrique 2910, plusieurs installations de combustion relevant du régime de la déclaration et/ou de l’enregistrement peuvent coexister au sein d’un même établissement. La puissance thermique nominale doit donc être calculée pour chaque installation de combustion (ensemble des appareils pouvant être raccordés à une cheminée commune) et non pour l’ensemble du site.

Le projet de décret vise à corriger cette coquille en supprimant les termes « sur le site » de la définition de la puissance thermique nominale car la notion de « site » n’a pas de sens pour des installations relevant des régimes d’enregistrement et de déclaration. Comme l’indique le communiqué du Ministère, cette modification avait été omise lors de la transposition de la directive sur les moyennes installations de combustion intervenue en août 2018.

Pour rappel, le décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 a actualisé le rendement minimum des chaudières et les modalités d’inspection et d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation. En fonction du combustible utilisé, certaines chaudières doivent respecter un taux de rendement fixé par la règlementation. En plus des combustibles pour lesquels ce rendement minimal de l’équipement était déjà fixé (fioul domestique, lourd, combustible gazeux et charbon ou lignite), ce décret a ajouté un rendement caractéristique minimal de 80% pour les chaudières biomasse. Le décret a également modifié les types d’appareils de contrôle dont doit disposer l’exploitant de la chaudière. En outre, seuls les exploitants de chaudières d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux qui n’ont pas conclu de contrat de performance énergétique doivent faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de leur chaudière par un organisme accrédité. Le contenu de ce contrôle périodique ainsi que le contenu de l’entretien annuel des chaudières dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW a été modifié. La fréquence entre deux contrôles périodiques a aussi été précisée. Enfin, l’obligation d’entretien a été étendue aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule. Les articles R224-21 à R224-41-6 du Code de l’environnement ont été modifiés en conséquence et une nouvelle sous-section 3 (articles R224-42 à R224-45-9 du même code) a été créée.

 

Sources:

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