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Licéité du règlement intérieur permettant des tests salivaires de dépistage de produits illicites par le responsable hiérarchique [FR]

Dans un jugement du 27 mars 2014, un Tribunal administratif valide un règlement intérieur permettant le recours aux tests salivaires de dépistage de la consommation de produits stupéfiants par le supérieur hiérarchique et prévoyant des sanctions en cas de résultats positifs. Pour cela, les juges relèvent que ces tests constituent un contrôle ciblé sur des personnels exposés à des risques potentiels, dont la liste a été arrêtée en concertation avec le médecin du travail. 

Une entreprise insère une clause dans son règlement intérieur permettant le recours aux tests salivaires de dépistage de la consommation de produits stupéfiants par le supérieur hiérarchique. L’inspection du travail lui demande de modifier cette disposition. Elle estime en effet « qu’un tel test salivaire de dépistage de produits stupéfiants nécessite le recours à un médecin, seul à même de se prononcer sur l’aptitude du salarié sur lequel un résultat positif a été révélé« . L’entreprise demande alors au tribunal d’annuler cette décision.

Pour donner droit à l’entreprise, les juges rappellent tout d’abord que selon l’article L.6211-1 du Code de santé publique, un examen de biologie médicale est un acte médical. Mais ne constituent pas un examen de biologie médicale un test (…) à visée de dépistage (…) (article L.6211-3 du même Code). Ainsi, le tribunal estime qu’un « test salivaire de dépistage de la consommation de produits stupéfiants qui peut être exécuté par toute autre personne qu’un médecin spécialiste (…) ne saurait constituer un examen de biologie médicale« . Les juges relèvent ensuite que le recours à ce test s’effectue selon des modalités de contrôle aléatoire des salariés. En effet, ces test ne sont réservés qu’aux salariés affectés à des postes dits « hyper-sensibles ». Ainsi selon les juges « de telles modalités constituent un contrôle ciblé sur des personnels exposés à la survenue de risques potentiels pour eux-mêmes, des tiers ou l’entreprise« . Par ailleurs, les juges administratifs considèrent que les conditions dans lesquelles est prévu le recours au test salivaire de dépistage de l’usage de produits illicites ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales des salariés conformément aux dispositions de l’article L. 1321-3 du Code du travail relatif au contenu du règlement intérieur. En effet, le règlement litigieux prévoit : – l’information du salarié ; – le consentement du salarié ; – la présence d’un témoin. De ce constat, les juges valident la possibilité de sanctionner un salarié dont le résultat à ce test serait positif. A noter, cette décision diffère des solutions habituellement retenues qui considèrent – que le test salivaire, au sens du Code de la santé publique, est un examen de biologie médicale qui ne peut être réalisé que par le médecin du travail ; – qu’il doit conserver une visée essentiellement préventive et non répressive. Cette décision est un jugement dit « du fond », et de premier degré. Il n’est donc pas certain que ce jugement, s’il était contesté, serait maintenu au second degré ou en cassation. Pour information, le 8 octobre 2013, l’INRS a mis en ligne sa brochure ED 6147 relatives aux pratiques addictives en milieu de travail, rappelant notamment les principes de prévention à mettre en place en la matière. A cette occasion, l’INRS rappelle notamment que, si l’employeur ne peut imposer au médecin du travail de prescrire une alcoolémie ou de réaliser un dépistage de drogue, celui-ci est tenu d’examiner un salarié à la demande de l’employeur (article R. 4624-17 du Code du travail).

Juriste HSE Red-on-line

Sources :

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