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Risque de mouvement de terrain : définition des techniques particulières de construction à appliquer dans les zones exposées

Par un arrêté du 22 juillet 2020, le ministère de la Transition écologique et solidaire a défini les techniques particulières de construction à mettre en œuvre dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Précisant ainsi l’article R112-10 du Code de la construction et de l’habitation, les techniques prévues par ce texte s’appliquent aux contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 2020.

L’arrêté pris en application de l’article 68 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique introduit plusieurs spécifications sur les techniques de construction applicables par le constructeur de l’ouvrage (article 2). L’arrêté précise d’abord que les bâtiments en maçonnerie ou en béton doivent être construits avec une structure rigide. Le respect de cette prescription implique notamment la mise en œuvre de chaînages horizontaux et verticaux, ainsi que la pose de linteaux au-dessus des ouvertures. Ce texte règlementaire fixe ensuite plusieurs prescriptions applicables à tous les bâtiments situés dans ces zones où le risque de mouvement de terrain est élevé :
  • Les déformations des ouvrages doivent être limitées par la mise en place de fondations renforcées en béton armé suffisamment profondes, ancrées de manière homogène, coulées en continu et désolidarisées des fondations des constructions mitoyennes.
  • Les variations de teneur en eau des terrains à proximité doivent être limitées avec la mise en place de gouttières permettant d’éloigner les eaux pluviales des pieds de façade, de réservoirs de collecte des eaux pluviales, de puisards isolés des fondations, de détournement des eaux de ruissellement, d’imperméabilisation de la surface au sol ou encore de matériaux flexibles pour minimiser le risque de rupture des canalisations enterrées.
  • Les variations de teneur en eau des terrains à proximité de l’ouvrage dues à l’action de la végétation doivent également être limitées en éloignant le bâti du champ d’influence de la végétation, en mettant en place des écrans anti-racines, en retirant la végétation avant le début des travaux ou encore en augmentant la profondeur des fondations.
  • Les échanges thermiques entre le terrain et le sous-sol doivent être limités lors de la présence d’une source de chaleur importante dans le sous-sol d’une construction.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats mentionnés aux articles L112-22 et L112-23 du Code de la construction et de l’habitation conclus à compter du 1er janvier 2020 (article 3). Pour rappel, par deux arrêtés du 22 juillet 2020, le ministère de la Transition écologique et solidaire a défini les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ainsi que le contenu des études géotechniques à réaliser dans ces zones. Les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l’habitation s’appliquent dans ces zones afin de prévenir le risque de mouvement de terrain. Les dispositions relatives à la définition des zones exposées sont entrées en vigueur le 10 août 2020 tandis que les dispositions liées au contenu des études géotechniques à réaliser sur ces zones sont applicables depuis le 1er janvier 2020.

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