Le Conseil d’Etat précise le champ de la tierce opposition
Le 03 juin 2015 par Stéphanie Senet
Dans un arrêt important du 29 mai, le Conseil d’Etat a précisé la procédure encadrant la tierce opposition, visant une décision d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Selon le code de justice administrative, cette tierce opposition est ouverte à une personne, contre toute décision juridictionnelle qui porte préjudice à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision.
«La haute juridiction administrative a décidé que l’auteur de la tierce opposition ne devait pas démontrer un droit lésé, mais un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation», observe l’avocat spécialisé en environnement Arnaud Gossement.
Par ailleurs, cette opposition peut aussi bien viser une décision juridictionnelle portant sur le principe d’autorisation d’une ICPE qu’une décision fixant les prescriptions de fonctionnement.
En l’espèce, cette décision donne satisfaction aux associations Nonant Environnement, France Nature Environnement et Zero Waste qui se sont opposées à l’autorisation, donnée le 18 février 2011 par le tribunal administratif de Caen à Guy Dauphin Environnement (GDE), pour exploiter la méga décharge de Nonant-le-Pin (Orne). Elle donne le feu vert à l’examen, sur le fond, des motifs d’annulation de la décision présentés par les trois ONG.
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