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La seule expression nostalgique d’un attachement sentimental ne constitue pas un harcèlement sexuel [FR]

Dans un arrêt du 23 septembre 2015, la Cour de Cassation précise que le fait, pour un employeur, d’exprimer “la persistance nostalgique d’un attachement sentimental” à son employée ne constitue pas, à lui seul, un cas de harcèlement sexuel. La Cour en profite pour insister sur le fait que, sans connaitre le contenu et la nature des réflexions formulées par l’employeur envers son employée, aucune conséquence ne peut être tirée.

Faits avancés par la requérante

Dans cet arrêt, la requérante conteste son licenciement pour faute grave et avance l’existence de harcèlement sexuel par son employeur. En effet, son employeur et ancien amant lui a envoyé, à deux reprises, un message téléphonique lui exprimant son attachement sentimental en faisant notamment allusion à leur histoire passée.

Rejet des demandes à la cour d’appel

La requérante a avancé ces faits à l’occasion de la contestation de son licenciement pour faute grave devant la cour d’appel de Lyon, laquelle a déclaré que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté l’employée de toutes ses autres demandes. Lors du pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d’appel de Lyon, les demandes formulées par la requérante ont, une fois encore, été rejetées, la cour estimant que les messages envoyés ne constituaient pas un cas de harcèlement sexuel, mais étaient uniquement l’expression d’une nostalgie sentimentale.

Element de preuve avancé par la requérante

Pour soutenir ses accusations, l’employée met en avant l’envoi de deux messages téléphoniques par son supérieur hiérarchique et ancien amant, exprimant la persistance de son sentiment amoureux et faisant allusion “au temps où elle le rendait heureux”. Mais la Cour de Cassation estime que ce seul élément ne laisse que présumer la “persistance nostalgique d’un attachement sentimental”, et non pas un harcèlement sexuel.

Refus des preuves par la Cour de Cassation

La Cour justifie sa prise de position en estimant notamment que l’envoi de deux SMS de cette nature ne porte pas atteinte aux conditions de travail de la salariée, ni à ses droits, sa dignité, ni sa santé. De plus, comme l’avait formulé la cour d’appel, ni la nature, ni le contenu des ”propositions“ qui auraient été faits par l’employeur à sa salariée n’ont été communiqués par la requérante. De ce fait, les juges ne peuvent en tirer de conséquence.

À noter

La Cour s’attache, par ailleurs, à observer les actions menées par la requérante en amont de la saisine de la juridiction. En effet, avant de se tourner vers une action en justice, celle-ci n’avait saisi ni le CHSCT, ni les représentants du personnel, ni l’inspection ou le médecin du travail de son entreprise afin de faire part du cas de harcèlement sexuel qu’elle avance.

Pour rappel

Dans un arrêt du 15 janvier 2014, le Conseil d’Etat apportait des précisions quant à la notion de harcèlement sexuel, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. La définition retenue était similaire à celle prévue à l’article 222-33 du Code pénal qui précisait qu’était également assimilé au harcèlement sexuel “le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers”.

Sources:

Arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2015 (n° 14-17143).

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.


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