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Prévention et réduction de la pollution lumineuse : nouvelles dispositions relatives à la conception et au fonctionnement des installations d’éclairages

Un arrêté du 27 décembre 2018 fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations lumineuses visées à l’article R583-2 du Code de l’environnement (sont notamment concernés les éclairages extérieurs destinés à assurer la sécurité des déplacements, des personnes et des biens ainsi que le confort des usagers sur l’espace public, ou encore les éclairages de mise en valeur du patrimoine) selon que ces dernières sont situées ou non en agglomération, dans des espaces naturels ou sur des sites d’observation astronomique (article R583-4). Ainsi, des horaires d’extinction et d’allumage des éclairages sont fixés selon le type d’installation lumineuse et leur localisation. Par ailleurs, des valeurs maximales de flux lumineux sont définies afin de limiter la pollution lumineuse et les troubles aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes et d’éviter le gaspillage énergétique. Des mesures sont également prises pour limiter les nuisances lumineuses dans les sites d’observation astronomique. Cet arrêté sera mis en œuvre de façon progressive jusqu’en 2025. Enfin, l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels est abrogé en conséquence.
I/ Champ d’application de l’arrêté (article 1er) Cet arrêté s’applique aux installations d’éclairage suivantes (listées à l’article R583-2) :
  • Extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie, à l’exclusion des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, de l’éclairage des tunnels, aux installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire et la sécurité maritime et la sécurité fluviale ;
  • De mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés ;
  • Des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
  • Des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’illumination des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments, à l’exclusion des gares de péage ;
  • Des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
  • Evénementiel extérieur, constitué d’installations lumineuses temporaires utilisées à l’occasion d’une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs ;
  • De chantiers en extérieur.
II/ Horaires d’extinction et d’allumage des installations d’éclairage (article 2) a. Éclairages extérieurs pour la sécurité et éclairages de bâtiments non résidentiels Lorsqu’ils sont liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-court, ces éclairages de sécurité doivent être éteints au plus tard une heure après la cessation de l’activité. Ils doivent être rallumés à 7heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si cette dernière commence plus tôt. Il en est de même pour l’éclairage des bâtiments non résidentiels. Pour les locaux à usage professionnel, l’éclairage doit être éteint 1heure après la fin de l’occupation des lieux et rallumé à 7heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si cette dernière commence plus tôt. Concernant les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition, ces derniers doivent être éteints à 1heure du matin au plus tard et rallumés à 7heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si cette dernière commence plus tôt. b. Éclairages des parcs et jardins et de mise en valeur du patrimoine Ils sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1heure du matin et 1 heure après leur fermeture pour les parcs et jardins. c. Éclairages des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts Ces éclairages, lorsqu’ils sont liés à un lieu ou une zone d’activité, sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et éteints 2 heures après la cessation de l’activité. Ils peuvent être rallumés à 7heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si cette dernière commence plus tôt. d. Éclairages de chantiers extérieurs Ils sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et éteints au plus tard 1heure après la cessation de l’activité. e. Éclairages dans le périmètre de sites d’observation astronomique, de réserves naturelles et parcs naturels régionaux L’article 4 de l’arrêté prévoit des dispositions spécifiques afin de limiter la pollution lumineuse dans les zones sur lesquelles se situent des sites d’observation astronomique. Il est notamment prévu que les éclairages de ces lieux doivent être mis en place suivant les critères d’éclairage « hors agglomération ». Aussi, dans ces zones, la proportion de lumière émise par un éclairage au-dessus de l’horizontale doit être de 0 et la température pour l’éclairage des chantiers ne peut excéder 3000 K. Il en est de même pour les réserves naturelles. Les canons à lumière à faisceau fixe ou mobile dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser sont interdits dans les espaces naturels et dans le périmètre des sites d’observation astronomique. Enfin, les collectivités situées dans le périmètre d’un site d’observation astronomique mentionné dans l’arrêté du 27 décembre 2018 peuvent déroger à l’obligation de respecter les critères d’éclairages « hors agglomération », mais dans ce cas ils doivent mettre en place un plan de lutte contre les nuisances lumineuses, exposant les choix techniques effectués et justifier leur pertinence. L’objectif est de garantir la prévention, la limitation et la suppression des nuisances lumineuses pour permettre l’observation astronomique. À noter : toutes ces installations d’éclairages ne doivent pas éclairer directement les cours d’eau, le domaine public fluvial, les plans d’eau , lacs, étangs, le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime), sauf dans le cas de prescriptions du code du travail concernant les professions de manutention portuaire et sauf pour des raisons de sécurité dans les zones de circulation et de stationnement en bordure de plans d’eau, pour un événement particulier ou dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du DPM ou du DPF. Attention, sont exclues du champ de cet article les installations portuaires de manutention ou d’exploitation industrielle, commerciales et de pêche, y compris le plan d’eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM et DPF. Cette interdiction sera applicable au 1er janvier 2020. Attention : toutes les règles relatives aux horaires d’extinction des différentes installations d’éclairages entrent en vigueur au 1er janvier 2021, lorsqu’elles ne nécessitent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé. SEULES les règles d’extinction et d’allumage des éclairages de bâtiments non résidentiels sont applicables depuis le 29 décembre 2018. III/ Exceptions et adaptations des horaires d’extinction des éclairages (article 2) Le Préfet peut prendre des arrêtés préfectoraux afin de fixer des horaires d’extinctions plus restrictives, dans le but de tenir compte de la sensibilité particulière de certaines espèces de flore ou de faune aux effets lumineux, ou des continuités écologiques (voir article L371-1). Aussi, à compter du 1er janvier 2020, les préfets pourront prévoir des conditions d’éclairage plus strictes que celles prévues par le présent arrêté, pour les zones sensibles telles que celles situées dans un périmètre de site d’observation astronomique ou dans une réserve naturelle. Le préfet pourra également interdire à titre temporaire ou permanent les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser dans certains espaces pour tenir compte de sensibilités particulières aux effets de la lumière d’espèces faunistiques. Lorsque des systèmes de détection de présence ou d’asservissement à l’éclairement naturel sont associés à l’éclairage, les horaires d’extinction peuvent être adaptés puisque l’éclairage n’est que ponctuel. Cette adaptation n’est pas applicable aux installations d’éclairage de chantiers extérieurs. Il peut être dérogé aux horaires d’extinction pour les illuminations de Noël et lors des veilles de jours fériés chômés, uniquement pour les éclairages de bâtiments non résidentiels et éclairages de patrimoines et parcs et jardins. Il en est de même lors d’évènements exceptionnels locaux et dans les zones touristiques. Ces dérogations sont prises par arrêté préfectoral. IV/ Densité des flux lumineux (article 3) L’objectif de cet arrêté est de limiter les éclairages tournés vers le ciel et donc de réduire la proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale. Un tableau fixe les flux lumineux autorisés (en lumens par mètre carré) pour les différentes installations d’éclairages, selon qu’elles sont placées en agglomération ou hors agglomération. Il est par ailleurs précisé que les éclairages ne doivent pas être trop puissants et ne doivent pas conduire à une lumière intrusive dans logements. Par ailleurs, l’arrêté impose des proportions de lumière émise au-dessus de l’horizontale à respecter à compter du 1er janvier 2020 pour certaines installations d’éclairages. Ainsi, pour les éclairages extérieurs destinés à assurer la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, ainsi que pour les parcs de stationnement définis au e de l’article 1er, les gestionnaires s’assurent que la valeur nominale de la proportion de lumière émise par le luminaire dont ils font l’acquisition au-dessus de l’horizontale est strictement inférieure à 1 %, en agglomération et hors agglomération. Sur site, l’installation d’éclairage respecte les conditions de montage recommandées par le fabricant et en tout état de cause assure une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale strictement inférieure à 4 %. Enfin,au plus tard le 1er janvier 2025, toutes les installations lumineuses dont la lumière émise au-dessus de l’horizontale est supérieure à 50% sont remplacés par des luminaires conformes à cet arrêté. V/ Contrôle du respect de ces dispositions (article 5) L’arrêté prévoit les données techniques que les gestionnaires d’éclairages doivent tenir à la disposition des agents chargés du contrôle de ces installations, à savoir :
  • la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale ;
  • la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire dans un cône de demi-angle 75,5°, par rapport à la lumière émise sous l’horizontale (Code de flux CIE n° 3) ;
  • la température de couleur (en kelvins) nominale de la lumière émise par la source ;
  • la puissance électrique (en watts) du luminaire en fonctionnement au régime maximal ;
  • le flux lumineux (en lumens) nominal de la source en fonctionnement au régime maximal ;
  • la date d’installation de la tête du luminaire.
Pour rappel, le 25 octobre 2018, le ministère de l’Environnement avait publié deux projets d’arrêtés relatifs à la prévention des nuisances lumineuses. Le premier texte précisait les horaires et les modalités temporelles d’allumage et d’extinction des installations visées par la limitation de la pollution lumineuse (telles que l’éclairage extérieur de sécurité, l’éclairage de mise en lumière du patrimoine ou encore l’éclairage des bâtiments non résidentiels – article 1 du décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses). Il fixait par ailleurs les prescriptions techniques relatives à leur conception et à leur fonctionnement, ce qui devait permettre d’interdire l’éclairage vers le ciel, et de limiter les émissions de lumière bleue nocive pour la rétine et l’intensité du flux lumineux à un niveau réellement utile pour la zone à éclairer (sous réserve des niveaux minimum imposés par le Code du travail). À noter, il était prévu que ces prescriptions soient adaptées en fonction de l’implantation de ces installations en agglomération, hors agglomération ou dans un espace protégé au titre du Code de l’environnement (article R.583-4) ainsi que dans les sites d’observation astronomique où des prescriptions plus contraignantes peuvent être appliquées. Une consultation publique sur ces deux textes est ouverte jusqu’au 16 novembre 2018.

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