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Produits et équipements à risques : renforcement du dispositif lors de la vente en ligne

Par l’ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021, le Gouvernement a modifié certaines conditions de mise à disposition sur le marché des produits et équipements à risques. Élaborée en application de l’article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, l’ordonnance renforce le dispositif de contrôle et de traçabilité de ces produits et équipements, lorsque ces derniers sont mis sur le marché par le biais de la vente en ligne. Les obligations des opérateurs économiques sont renforcées, notamment en matière de communication auprès des autorités compétentes des informations permettant l’identification d’un site internet. De nouveaux acteurs sont eux-aussi responsables de cette mise sur le marché conforme, comme les prestataires de services d’exécution de commandes ou les mandataires des fabricants. Quant aux pouvoirs de police, l’autorité administrative compétente peut prescrire des mesures correctives supplémentaires si nécessaire. Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l’environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021.

 
Obligations des opérateurs économiques L’article 4 de l’ordonnance prévoit que les opérateurs économiques doivent désormais être capable de fournir les informations pertinentes permettant l’identification du propriétaire d’un site internet (modifications apportées à l’article L557-10 du Code de l’environnement). Quant aux mandataires des fabricants, ils peuvent eux aussi être responsables s’ils ont connaissance qu’un produit ou équipement mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences réglementaires et qu’aucune mesure corrective n’a été prise (article 7 de l’ordonnance, modifiant l’article L557-17 du Code de l’environnement). Auparavant, cette obligation ne visait que les fabricants. Pour mémoire, les mandataires sont désignés par mandat. Ils accomplissent tout ou partie des obligations et des formalités qui incombent normalement aux fabricants. Ils doivent également conserver pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement la documentation technique relatives à ces produits et équipements (article 8 de l’ordonnance, modifiant l’article L557-18 du Code de l’environnement).   Obligations des prestataires de services d’exécution de commandes Définition de ces acteurs : « toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil, et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises » (article 3 du règlement (UE) 2019/1020). L’article 6 de l’ordonnance indique que la responsabilité des prestataires de services d’exécution des commandes peut être engagée si ces derniers n’assurent pas le respect des conditions de stockage d’entreposage, de conditionnement ou de transport de ces produits et équipements (modifications apportées à l’article L557-13 du Code de l’environnement). Auparavant, cette responsabilité pesait uniquement sur les importateurs et distributeurs. En outre, l’article 9 insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :
  • article L557-27-1 du Code de l’environnement : « Un prestataire de services d’exécution de commandes ne se voit imposer les obligations […] qu’à défaut pour les produits ou les équipements qu’il traite, d’être fournis par un fabricant, un importateur ou un mandataire établi dans l’Union européenne ».
  • article L557-27-2 du Code de l’environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l’article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, étiquetage…) et visées par l’article L557-5 (évaluation de la conformité approuvée par un organisme) sont établies. Les premières attestations sont tenues à disposition des autorités compétentes pour une durée minimale de dix ans. Quant aux secondes, elles sont tenues à leur disposition, sans durée déterminée.
  Mesures et sanctions administratives L’article 13 de l’ordonnance créé un nouvel article (article L557-53-1 du Code de l’environnement), permettant à l’autorité administrative d’imposer de nouvelles mesures correctives à l’opérateur économique. Cette faculté lui est offerte dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu’un risque limité à certaines conditions d’utilisation ou à certaines catégories d’utilisateurs finals. Si cette situation existe, l’autorité peut imposer des mesures appropriées et proportionnées choisies parmi les mesures suivantes :
  • Faire apposer sur tous les produits ou équipements concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu’ils peuvent présenter, dans la ou les langues désignées par l’autorité de l’État membre compétente sur le marché duquel ils sont mis à disposition ;
  • Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
  • Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l’autorité de l’État membre compétente sur le marché duquel le produit est mis à disposition.
De plus, l’article 14 de l’ordonnance introduit la possibilité d’ordonner le retrait du contenu d’une interface en ligne ou l’affichage d’une mise en garde en cas de produits dangereux (modifications apportées à l’article L557-57 du Code de l’environnement). Cette injonction, par l’autorité administrative compétente, peut être ordonnée dans les cas où aucun autre moyen efficace pour éliminer un risque grave n’a été trouvé. Si à l’expiration du délai, l’opérateur économique n’a pas déféré à ladite injonction, l’autorité peut notifier, notamment aux prestataires de services de la société de l’information (article 3 de l’ordonnance, créant une obligation de coopération au sein de l’article L557-8-1 du Code de l’environnement), les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites, afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en restreindre l’accès.   Pour rappel, le Bureau de la sécurité des équipements à risques et des réseaux (BSERR), rattaché au Ministère de la Transition écologique, a approuvé le 7 juillet 2021 les parties du guide AQUAP 2019/04 relatives aux modalités de reconstitution de l’état descriptif d’un équipement sous pression (ESP). Pour information, ce guide concerne le suivi en service des équipements dépourvus de dossier d’exploitation ou disposant d’un dossier incomplet. La décision approuve la partie relative à la reconstitution des états descriptifs des équipements construits selon des réglementations françaises antérieures au marquage CE et des équipements néo-soumis à cette obligation.  
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