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Classification des déchets : recommandations techniques de la Commission européenne

Dans une communication publiée le 9 avril 2018, la Commission européenne présente ses recommandations techniques concernant l’interprétation et l’application correctes de la législation européenne en matière de classification des déchets. Ainsi, en sus de rappeler le cadre législatif européen fondé, notamment, sur la directive cadre relative aux déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, dénommée ci-après « DCD »), elle détaille la méthode de classification des déchets qui repose sur cinq étapes clés.
Étape 1 : la DCD s’applique-t-elle? Il est primordial de déterminer si la DCD s’applique avant de pouvoir classer un déchet. Pour cela, il importe de s’assurer que la substance ou l’objet en question est bien un déchet. Ensuite, il faut vérifier si le déchet en cause n’est pas compris dans un flux de déchets exclu du champ d’application de la DCD. Par exemple, sont exclus du champ d’application de la DCD, les déchets radioactifs, les explosifs déclassés, les eaux usées et les sous-produits animaux.   Étape 2 : quelle est la rubrique de la liste des déchets qui s’applique? La liste des déchets (décision de la Commission européenne du 3 mai 2000) répertorie tous les codes déchets permettant d’identifier les déchets. La classification selon la liste des déchets signifie tout d’abord que chaque déchet doit être classé sur la base d’un code à six chiffres (annexe 1 de la communication). Elle permet aux entreprises et aux autorités compétentes de décider si le déchet est dangereux ou non. Au sein de la liste des déchets, il faut distinguer trois types de rubriques :
  • Les déchets relevant de rubriques DA (dangereux dans l’absolu) ne peuvent pas être classés en tant que déchets non dangereux et sont considérés comme dangereux sans autre évaluation.
  • Les déchets relevant de rubriques NDA (non dangereux dans l’absolu) ne peuvent pas être désignés comme des déchets dangereux et doivent être classés en tant que déchets non dangereux sans autre évaluation.
  • Les entrées miroirs, elles correspondent à deux rubriques connexes au moins, dont l’une correspond à un déchet dangereux et l’autre à un déchet non dangereux. Contrairement aux rubriques DA et NDA, si un déchet relève d’un groupe de différentes rubriques possibles, une évaluation plus poussée est nécessaire en vue de sa classification. Il existe une MD (entrée miroir dangereuse) et une MND (entrée miroir non dangereuse). C’est seulement à l’issue des étapes 3 à 5 qu’il sera possible de déterminer si le déchet doit être considérer comme un déchet dangereux ou non dangereux.
A noter, la Commission européenne a annoté la liste des déchets (tableau 3 de l’annexe 1 de la communication) en indiquant les codes qui relèvent des rubriques DA, DNA, MD ou MND.   Étape 3 : la composition du déchet est-elle suffisamment connue pour déterminer si celui-ci présente des propriétés dangereuses ? Afin de connaitre la composition d’un déchet, les substances dangereuses présentes et leurs éventuelles propriétés dangereuses, il est possible de se référer :
  • Informations relatives au procédé de fabrication/processus chimique «générateur de déchets» et aux intermédiaires et substances qui entrent dans ces procédés/processus, y compris des avis d’experts (parmi les sources utiles, citons les rapports BREF, les manuels de processus industriels, les descriptions de procédés et les listes de matières premières fournies par le producteur, etc.) ;
  • Informations fournies par le producteur initial de la substance ou de l’objet avant sa mise au rebut, notamment dans la FDS (fiche de données de sécurité), étiquettes du produit ou fiches produit (annexe 2 de la communication) ;
  • Bases de données des analyses des déchets au niveau des États membres ;
  • Echantillonnage et analyse chimique des déchets (annexe 4 de la communication).
Si un code de mention de danger a été attribué à l’une des substances recensées comme dangereuse dans le déchet, il convient d’évaluer, au regard des critères prévus par le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008), si ces substances sont effectivement à considérer comme dangereuses. L’annexe 2 fournit des outils d’information utiles sur cette étape.   Étape 4 : le déchet présente-t-il une propriété dangereuse HP 1 à HP 15? L’annexe 3 de la communication reprend la description des 15 propriétés qui rendent les déchets dangereux indiquée à l’annexe III de la DCD. Pour déterminer si le déchet présente ces propriétés dangereuses et sur la base des informations rassemblées à l’étape 3, la Commission européenne rappelle que deux méthodes peuvent être appliquées :
  • Le calcul pour déterminer si les valeurs seuils fondées sur les codes des mentions de danger sont atteintes ou dépassées par les substances présentes dans le déchet considéré ;
  • L’essai pour déterminer si le déchet présente ou non des propriétés dangereuses.
L’annexe 3 de la communication de la Commission européenne détaille les directives à suivre afin d’évaluer les propriétés dangereuses HP 1 à HP 15 au moyen d’un calcul ou d’essais. A noter, le recours à des essais directs visant à déterminer si le déchet présente une propriété dangereuse spécifique peuvent être appropriés dans certains cas, pour certaines de ces propriétés.   Étape 5 : est-il probable ou établi que le déchet contient l’un des POP répertorié dans l’annexe de la liste des déchets ? Enfin, il convient de déterminer si le déchet contient l’un des POP (polluants organiques persistants) répertoriés dans l’annexe de la liste des déchets (paragraphe 2, 3e tiret) et, notamment, si la teneur en ces substances spécifiques dépasse les valeurs limites pertinentes définies dans le règlement POP (règlement CE n° 850/2004 du 29 avril 2004). Une liste des POP à prendre en compte est indiquée à l’annexe 1 de la communication ainsi que leurs limites de concentration respectives. Si le déchet ne contient pas de POP pertinent ou si sa teneur en POP est inférieure aux limites de concentration, il doit être classé dans une rubrique MND. Dans le cas inverse, c’est la rubrique MD qui s’applique.   Pour rappel, à l’occasion d’une réponse à une question parlementaire, le ministère de l’Environnement a rappelé le 20 février 2018 que les mesures prises en France en faveur du tri à la source permettront de réduire la quantité d’ordures ménagères résiduelles produite par habitants, entraînant ainsi une réduction de la quantité de déchets destinés à l’incinération. Pour autant, bien que la Commission européenne invite les Etats membres à adopter un moratoire sur la construction de nouvelles unités d’incinération, l’optimisation des unités existantes doit tout de même être réalisée notamment en substituant aux unités d’élimination, des unités de valorisation énergétique. Le ministère a également indiqué que les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets en cours d’adoption par les conseils régionaux doivent examiner la pertinence de moderniser ou fermer les installations de gestion des déchets sur leur territoire. Enfin, en vue de passer à un modèle d’économie circulaire, l’élimination des déchets serait rendue plus onéreuse que le recyclage, en réformant la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

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