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Travaux à risques des jeunes âgés de moins de 18 ans : conditions de mise en œuvre de la procédure d’urgence de retrait et des mesures prises par l’inspection du travail

Un décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 détermine les conditions de mise en œuvre, par l’inspection du travail, de la procédure d’urgence relative au retrait d’affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux interdits ou les exposant à un danger grave et imminent. Par ailleurs, le texte prévoit les conditions de suspension ou de rupture du contrat de travail ou de la convention de stage des mineurs placés dans des situations présentant un risque sérieux d’atteinte à leur santé et le sécurité. Enfin, le décret prévoit diverses mises à jour des obligations de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne le recours prévu en cas de contestation d’une mise en demeure. Les articles R4733-1 à R4733-15 du Code du travail sont ainsi créés.
Un nouveau chapitre III « Procédures d’urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans » (articles R4733-1 à R4733-15) est introduit au sein du titre III « Mesures et procédures d’urgence » du Livre VII de la quatrième partie du Code du travail. I. Procédure d’urgence de retrait d’affectation à certains travaux Pour mémoire, tout jeune travailleur de moins de 18 ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail le constate (article L4733-3 du Code du travail). Qu’il s’agisse d’un retrait d’affectation lié à des travaux interdits ou réglementés, la décision prise par l’agent de contrôle est :
  • d’application immédiate (article R4733-2 et R4733-5) ;
  • remise en main propre à l’employeur, le chef d’établissement ou leur représentant contre récépissé lorsqu’il est présent. Si ce n’est pas le cas, elle est remise par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc (article R4733-3 et R4733-6) ;
  • adressé en copie à l’employeur ou au chef d’établissement par tout moyen lorsque la décision a été remise directement au représentant de l’employeur ou à celui du chef d’établissement (R4733-4 et R4733-7).
En ce qui concerne les travaux réglementés, le décret précise que l’agent de contrôle de l’inspection du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait écrite et d’application immédiate (R4733-5). L’employeur ou le chef d’établissement doit informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail des mesures qu’il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et ce, par tout moyen (R4733-8). L’agent de contrôle vérifie ensuite de manière urgente, et au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la réception des informations relatives aux mesures, le caractère approprié de ces dernières permettant alors au jeune de reprendre ces travaux réglementés (R4733-9). II. Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage Ces nouvelles dispositions concernent les travailleurs ou stagiaires, elles excluent donc les apprentis (R4733-11). Aux fins de faire cesser la situation de danger grave et imminent, une telle suspension est proposée par l’agent de contrôle de l’inspection du travail au directeur de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). L’agent doit avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. L’employeur en est informé sans délai (R4733-12). La levée de l’interdiction de recruter des mineurs affectés à de tels travaux doit être demandée par l’employeur au directeur de la DIRECCTE. Cette demande doit être accompagnée de toutes justifications de nature à établir qu’il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des jeunes (R4733-13). Le DIRECCTE statue et, à défaut de réponse de sa part dans un délai de deux mois, la demande est rejetée (R4733-14). Une copie des décisions (retrait d’affectation, refus ou autorisation de reprise des travaux réglementés, suspension ou refus de reprise d’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage) est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d’établissement (R4733-15). III. Mise à jour des obligations de l’inspection du travail Diverses modifications de fond et de forme sont opérées dans les dispositions qui concernent les obligations de l’inspection du travail. Le décret insère un nouvel article R4723-6 au Code du travail qui prévoit que le recours contre la mise en demeure du directeur du DIRECCTE est formé devant le ministre du travail :
  • avant l’expiration du délai d’exécution fixé au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure ;
  • il est suspensif et transmis par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) ;
  • il vaut décision d’acceptation en l’absence de réponse sous un délai de 2 mois.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’arrêt de travaux lorsqu’un travailleur (non mineur) est confronté à une situation de danger grave et imminent, l’employeur peut désormais informer l’agent de contrôle par tous moyens (et non plus par écrit) des mesures qu’il a prises pour faire cesser ce danger (R4731-4).   Pour rappel, dans une note technique de juin 2018, l’INRS a publié les résultats d’une étude portant sur la question de l’efficacité des enseignements pouvant être dispensés à des jeunes lancés sur le marché de l’emploi dans le cadre de leur formation initiale. Selon l’INRS, ces résultats témoignent d’un risque moindre d’accident du travail pour les participants à l’étude ayant reçu une formation en santé et sécurité au cours de leur formation initiale. Sur cette base, l’INRS a souligné qu’il peut être pertinent d’inclure une formation en santé et sécurité au travail dans le cadre de la formation scolaire des jeunes prêts à rentrer dans la vie active.

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