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ICPE : lignes directrices pour le traitement des dossiers de modifications substantielles ou non présentés par les exploitants

Une note du Ministère de la Transition écologique du 20 décembre 2021 propose des lignes directrices permettant de simplifier et d’homogénéiser le traitement des dossiers de modification transmis par les exploitants. Pour mémoire, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) doit informer le préfet de toute modification apportée à son exploitation, que celle-ci soit notable ou substantielle (article L181-14 du Code de l’environnement). La note fournit des éléments permettant d’apprécier le caractère substantiel d’un changement notable d’une ICPE ainsi que les différentes procédures à mettre en œuvre en tenant compte, notamment, de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi ASAP). En effet, sont détaillées les différentes procédures à suivre selon que les projets actualisent les études d’impact, en distinguant les modifications qui entrent dans le périmètre de l’acte issu d’une autorisation environnementale ou non (II de la note) ou que les projets de modification soient issus d’activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) (III de la note). Enfin, la note schématise l’ensemble des procédures détaillées dans la note par des logigrammes (IV de la note). Il est à noter que ces lignes directrices prennent uniquement en compte les installations en situation régulière déjà autorisées et ne s’appliquent pas aux changements de situation administrative découlant des évolutions de la nomenclature. La note abroge la circulaire du 11 mai 2020 relative au guide d’appréciation des changements notables en installations classées d’élevage soumises au régime de l’autorisation et la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles au titre de l’article R512-33 du Code de l’environnement.

 

Pour rappel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-953 du 3 décembre 2021, a déclaré conforme à la constitution le cumul de l’amende administrative prévue à l’article L171-8 du Code de l’environnement et de la sanction pénale prévue à l’article L173-1 du Code de l’environnement en cas de méconnaissance des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Plus précisément, la société requérante dénonçait ce cumul de sanctions comme étant contraire à la Constitution, notamment à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 qui dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le Code de l’environnement prévoit toutefois qu’en cas de non-respect de la mise en demeure de satisfaire aux prescriptions applicables aux ICPE, l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage peut se voir infliger non seulement une amende administrative au plus égale à 15 000 euros mais également, s’il est reconnu coupable du délit d’exploitation d’une ICPE en violation de cette mise en demeure, une peine d’emprisonnement assortie d’une amende pénale. Si le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il découle du principe de nécessité des délits et des peines (article 8 de la DDHC susmentionné) « qu’une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant pour des mêmes faits, qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux « , il a déclaré ces sanctions conformes à la constitution car « les faits prévus et réprimés par les dispositions [susmentionnées] sont susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente« . Ainsi, l’exploitation d’une ICPE en violation d’une mise en demeure est susceptible de faire l’objet d’une sanction pécuniaire administrative et d’une sanction pénale (amende ou emprisonnement).

 
 

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