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Nouveau règlement F-Gaz : projets d’adaptation de la règlementation française en matière de fluides frigorigènes

Par un courrier électronique du 24 décembre 2015, la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) a communiqué quatre projets d’arrêtés visant à préciser les dispositions relatives à la règlementation F-Gaz (règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés).

Ainsi, la fiche d’intervention et le BSDD (bordereau de suivi des déchets dangereux) seraient fusionnés et le contenu du registre tenu par les distributeurs de fluides et d’équipements préchargés serait redéfini.

De plus, le contenu de l’évaluation pour l’attestation d’aptitude serait mis à jour et le référentiel d’accréditation des organismes agréés délivrant les attestations de capacité serait fixé.

Définition du contenu et de l’utilisation des fiches d’intervention et BSDD

La fiche d’intervention est obligatoire pour toute manipulation de fluide frigorigène des équipements de climatisation, réfrigération ou pompes à chaleur. A travers le projet d’arrêté communiqué, cette fiche ferait également office de BSD.

Ainsi, la fiche d’intervention devrait contenir:

  • les coordonnées de l’opérateur ;
  • son numéro d’attestation de capacité ;
  • la date et la nature de l’intervention effectuée ;
  • la nature, la quantité et l’installation de destination du fluide récupéré et/ou réintroduite dans l’équipement.

Les catégories I, II, III et IV de fluides seraient soumises à l’utilisation du formulaire Cerfa joint au projet d’arrêté (article 1 du projet d’arrêté).

Un BSDD y est intégré pour les déchets de fluides frigorigènes (article 2 du projet d’arrêté, modifiant l’arrêté du 29 juillet 2005). Une notice explicative d’aide au remplissage de cette fiche a également été communiquée par la DGPR.

Renforcement des modalités de délivrance de l’attestation d’aptitude

Le projet d’arrêté communiqué modifierait l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R543-106 du Code de l’environnement. Ce dernier article fixe l’obligation d’attestation d’aptitude ou de certificat équivalent pour chaque entreprise ou organisme qui met en service, entretien, répare, contrôle, démantèle ou récupère des fluides frigorigènes (appelés « opérateurs »).

Le projet d’arrêté étend les compétences à évaluer dans le cadre de la délivrance d’une attestation d’aptitude pour les catégories I, II, III et IV de façon à ne plus seulement prendre en compte les « incidences sur l’environnement » mais également les « dangers physiques » aux conséquences sur la santé.

Dans ce cadre, la connaissance des propriétés inflammables et toxiques des fluides se substituant aux HFC et des règles de sécurité de manipulation des fluides de façon plus générale, seraient ajoutées aux compétences requises (article 1).

Pour les opérateurs de la catégorie V, le régime serait aligné par la modification du tableau du C de l’annexe I de l’arrêté du 13 octobre 2008 (article 2).

Pour mémoire, les différentes catégories correspondent au :

  • personnel effectuant le contrôle d’étanchéité, la maintenance, l’entretien, la mise en service, la récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur (catégorie I) ;
  • personnel effectuant la maintenance et entretien, la mise en service, la récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et le contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur (catégorie II) ;
  • personnel effectuant la récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes (catégorie III) ;
  • personnel effectuant le contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes (catégorie IV) ;
  • personnel effectuant le contrôle d’étanchéité , la maintenance et entretien, la mise en service et la récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnées à l’article R311-1 du Code de la route (catégorie V).

Il serait également procédé à la mise à jour des normes européennes visées au sein de l’article 4 et des annexes II et III, notamment relatives à l’évaluation de la conformité et aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services (article 3).

Documents de cession des fluides & équipements préchargés

Le projet d’arrêté communiqué fixerait la liste des informations que le registre du distributeur doit contenir à chaque cession de fluide frigorigène. Il s’agirait notamment de la catégorie du fluide cédé, la quantité de ce fluide, et le numéro d’attestation de capacité de l’acquéreur opérateur (article 1).

De la même façon, la liste des informations à renseigner lors de la cession d’un équipement préchargé en fluide et nécessitant le recours à un opérateur titulaire d’une attestation de capacité serait fixée.

Ainsi, une distinction serait opérée au regard du statut de l’acquéreur : opérateur, distributeur ou ni l’un ni l’autre. La quantité des informations requises serait adaptée à ce statut (article 1).

Dans le cas où un contrat d’assemblage et de mise en service a été conclu, celui-ci devrait préciser le type d’équipement objet du contrat et la catégorie de fluide qu’il contient (article 2).

Ce contrat devrait être conjointement signé par l’acquéreur et l’opérateur réalisant l’opération d’assemblage et mise en service.

Un projet de document Cerfa destiné à servir de modèle de contrat est joint au projet d’arrêté.

Modification de l’agrément des organismes délivrant les attestations de capacités

En cas de retrait de l’accréditation d’un organisme agréé, ce dernier ne pourrait plus délivrer ni maintenir des attestations de capacité (article 1 du projet d’arrêté).

Une information devrait être menée à destination des opérateurs. De la même façon, les opérateurs devraient être informés en cas de cessation d’activité de l’organisme agréé (article 2 du projet d’arrêté, rétablissant un article 8 à l’arrêté du 20 décembre 2007).

Par ailleurs, l’accréditation de ces organismes serait précisée comme répondant à la norme EN 17065 version 2012, ainsi qu’à l’annexe IV telle qu’introduite par le projet d’arrêté (article 4 du projet d’arrêté, rétablissant un article 8 à l’arrêté du 30 juin 2008).

Cette annexe IV s’attacherait à préciser les exigences requises pour bénéficier de l’accréditation permettant la délivrance d’attestations de capacité, tant auprès de l’organisme agréé qu’auprès de l’organisme d’accréditation (article 5 du projet d’arrêté). Seraient notamment prévus :

  • le contenu de la demande d’attestation de capacité ;
  • les compétences du personnel en charge des audits (expériences passées en audit, etc.) ;
  • les démarches d’instruction d’une demande (revue, évaluation initiale, conclusion de l’instruction) ;
  • le contenu de l’annuaire des produits certifiés ;
  • la mise en place d’une évaluation de surveillance (audit du respect des conditions de détention d’une attestation de capacité par l’opérateur) ;
  • les conditions de renouvellement et transfert de ce titre.

L’organisme d’accréditation aurait, quant à lui, uniquement à prendre les dispositions nécessaires en cas de suspension ou de retrait d’accréditation ou de cessation d’activité, et à informer le ministre de l’environnement.

S’il s’agissait d’une suspension d’accréditation, les dispositions à respecter seraient fixées au cas par cas. L’information au Ministre interviendrait à chaque nouvelle demande dans un délai de 30 jours (article 5 du projet d’arrêté).

A noter, un cinquième projet d’arrêté relatif au confinement et aux contrôles d’étanchéité est à venir au courant du mois.

Pour rappel, le décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 précise le régime applicable à certains fluides frigorigènes et GESF (gaz à effet de serre fluorés). Ce texte encadre notamment les conditions de vente des équipements dont la charge en fluide frigorigène est effectuée en usine, mais dont l’assemblage doit être réalisé par une entreprise titulaire d’une attestation de capacité.

De plus, seuls les professionnels autorisés et particuliers ou entreprises démontrant le respect des obligations applicables peuvent désormais en prendre livraison.

Il oblige, par ailleurs, les professionnels à se défaire de plusieurs fluides frigorigènes. Enfin, ce décret initie la simplification des dispositions relatives à la fiche d’intervention.

Sources :

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