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Substances faiblement radioactives : cadre réglementaire relatif aux opérations de valorisation

Par deux décrets et un arrêté du 14 février 2022, le Gouvernement fixe un cadre permettant la mise en œuvre d’opérations de valorisations de substances faiblement radioactives dans certaines installations et sous certaines conditions. Ces trois textes, pris dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR), permettent de déroger à l’interdiction existante d’utiliser des substances provenant d’une activité nucléaire lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l’être par des radionucléides mis en œuvre ou générés par l’activité nucléaire dans la fabrication de biens de consommation, mais également d’importer ces produits ou de les exporter en dehors de l’Union européenne. Ainsi, au titre de la valorisation de substances faiblement radioactives, le Gouvernement prévoit les prescriptions qui permettent aux exploitants d’installations soumises à autorisation et aux exploitants d’installations nucléaires de base de pouvoir bénéficier de ces dérogations. Les conditions dans lesquelles les dérogations peuvent être accordées, la procédure de demande de dérogation, le contenu de la demande de dérogation sont alors prévus. Par conséquent, les articles R1333-6-1R1333-6-2R1333-6-3 et l’article D1333-6-4 du Code de la santé publique et les articles R515-112-1 puis R593-111-1 du Code de l’environnement sont créés et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022 et le 16 février 2022.

 

Le Gouvernement modifie les interdictions prévues par le Code de la santé publique prévues pour protéger la population contre les rayonnements ionisants.

Il est désormais possible sous certaines conditions de valoriser certaines substances radioactives dans la fabrication de biens de consommation notamment. Ce régime dérogatoire est désormais prévu aux nouveaux articles R1333-6-1R1333-6-2R1333-6-3 et l’article D1333-6-4 du Code de la santé publique. La valorisation de ces substances permet l’usage de ces substances au sein d’autres produits dans un objectif de réduction des déchets radioactifs. Cette dérogation est accordée par arrêté ministériel aux exploitants d’installations soumises à autorisation et d’installations nucléaires de base. Il faut que l’autorisation prévoit expressément la possibilité de réaliser des opérations de valorisation (nouvel article R1333-6-1 du Code de la santé publique). Dans le cadre des opérations de valorisation des substances radioactives, les exploitants de ces installations doivent se conformer à plusieurs obligations listées au nouvel article R1333-6-3 du Code de la santé publique. Les substances pouvant être valorisées sont fixées à l’article R1333-2 du Code de la santé publique, il s’agit des substances « provenant d’une activité nucléaire lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l’être par des radionucléides mis en œuvre ou générés par l’activité nucléaire. ». Plus précisément, le nouvel article D1333-6-4 du Code de la santé publique (article 1 du décret n° 2022-175 du 14 février 2022) précise les catégories de substances susceptibles de bénéficier de ces dérogations : il s’agit des substances métalliques qui avant leur usage dans une activité nucléaire ne justifiaient pas un contrôle de la radioprotection. En outre, pour réaliser des opérations de valorisation, les produits résultant de l’opération de valorisation doivent contenir une certaine dose de radionucléides (article R1333-6-1 II du Code de la santé publique). Les valeurs limites de référence sont indiquées dans le tableau 3 de l’annexe 13-8 du Code de la santé publique. La dérogation ne pourra être accordée que pour des substances qui, après valorisation, ne dépassent pas les valeurs limites en concentration d’activité (Bq/g) fixées. À noter, les produits résultant de l’opération de valorisation ne sont plus considérés comme des substances radioactives, et de ce fait n’ont plus besoin de contrôles de radioprotection (nouvel article R1333-6-2 du Code de la santé publique). Enfin, l’arrêté du 14 février 2022 définit le contenu du dossier de demande de dérogation. Il est obligatoire de joindre à la demande de dérogations des informations relatives au demandeur de la dérogation, des informations concernant la nature des substances traitées puis une estimation des quantités qui devraient être traitées par l’installation.   Pour rappel, le décret n° 2021-897 publié le 7 juillet 2021 a complété les procédures applicables au traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Pour mémoire, l’article L542-2-1 du Code de l’environnement limite l’introduction sur le territoire national des combustibles usés et des déchets radioactifs à ceux qui font l’objet d’accords intergouvernementaux et à condition qu’ils ne soient pas entreposés en France après leur traitement. Le décret n° 2021-897 a abrogé le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 qui contenait la plupart des règles en la matière et les a recodifiés aux articles R542-33 et suivants du Code de l’environnement. Outre la simple recodification des règles déjà existantes, le décret n° 2021-897 a apporté des précisions sur le recours à l’équivalent, c’est-à-dire à la possibilité prévue aux articles L542-2 et L542-2-2 du Code de l’environnement de réexpédier un équivalent aux déchets issus du traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs. Les conditions de détermination des équivalents sont alors définies selon la nocivité des déchets concernés et leurs masses. Enfin, ce décret a ajusté le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 concernant certaines décisions individuelles prises par le ministre chargé de l’énergie. Ces modifications sont entrées en vigueur le 8 juillet 2021.   Sources :
 

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