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Travaux de raccordement au réseau d’électricité exécutés par le demandeur : précisions des modalités de réalisation

Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 fixe les conditions dans lesquelles un utilisateur du réseau d’électricité (producteur ou consommateur) peut effectuer les travaux de raccordement pour le compte du gestionnaire de réseau. Le décret vient ainsi préciser la nature et le contenu des relations contractuelles entre le maître d’ouvrage des travaux (gestionnaire du réseau de transport ou de distribution) et le demandeur, en vertu de l’article L342-2 du Code de l’énergie. Le Code de l’énergie est modifié en conséquence, par l’ajout notamment de nouveaux articles D342-2-1 à D342-2-5.

Définition des ouvrages dédiés

L’article L342-2 du Code de l’énergie prévoit en effet que le producteur ou le consommateur peut faire réaliser à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Le décret du 13 février 2019 précise ainsi que ces ouvrages sont constitués « des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux, qui à leur création, ne concourent ni à l’alimentation ni à l’évacuation d’autres installations que celles du demandeur« .

Relations contractuelles entre le demandeur et le mandataire

Un contrat de mandat est conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport et le producteur/consommateur pour l’exécution des travaux de raccordement. Ce contrat précise :

  • les ouvrages dédiés qui font l’objet du contrat ;
  • celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d’autorisation qui font l’objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d’ouvrage ;
  • les modalités de coordination ;
  • les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d’électricité ;
  • les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.

Si l’établissement du tracé et l’obtention de conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat, ce dernier le précise également.

Le demandeur du raccordement, s’il réalise le raccordement pour le compte du maître d’ouvrage, devra recourir à des entreprises agréées par ce dernier et selon les dispositions d’un cahier des charges que le maître d’ouvrage aura lui-même établi. Le cahier des charges sera annexé au contrat. Les modèles de cahiers des charges et de contrats doivent être approuvés par la CRE (Commission de régulation de l’énergie). Une liste des entreprises agréées et des modèles de cahier des charges approuvés sera publiée par les gestionnaires de réseaux d’électricité. Les gestionnaires de réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution desservant plus de 100 000 clients ont jusqu’au 16 mai 2019 pour soumettre les modèles de contrat et de cahiers des charges à la CRE.

Le décret du 13 février 2019 détermine également les responsabilités et les relations financières entre le demandeur et le gestionnaire de réseau, ainsi que les conditions de réception des ouvrages.

Pour rappel, le décret n° 2018-222, du 30 mars 2018, a défini les modalités de calcul et le plafond des indemnités dues par le GRT (gestionnaire du réseau public de transport) d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir d’ENR (énergies renouvelables) en mer, ainsi que le barème d’indemnisation en cas d’avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité. Dans sa délibération n° 2018-030, du 15 février 2018, la CRE avait émis un avis favorable à ce décret. Ce dernier ne reprend toutefois pas la proposition de la CRE selon laquelle aucune indemnité ne soit versée en cas d’avarie ou de dysfonctionnement d’une durée supérieure à trois ans. Sources :Décret n° 2019-97 du 13 février 2019 pris pour l’application de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, JO du 15 février 2019

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