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Matières nucléaires : clarification et renforcement de la sécurité nucléaire et du contrôle des activités associées à ces matières (détention, utilisation, transport)

Par le décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, le Gouvernement a renforcé le cadre réglementaire applicable à la sécurité nucléaire notamment à travers la modification des procédures de contrôle et d’autorisation. En parallèle, il a créé des possibilités d’exemptions et de dérogations au cas par cas pour les matières et activités identifiées comme représentant peu d’enjeu de sécurité nucléaire. Ces modifications traitent de la protection des matières nucléaires et des activités associées telles que la détention, l’utilisation ou le transport de ces matières (centrales nucléaires, installations du cycle, réacteurs de recherche et autres) contre des actes de malveillance et contre la perte de matières, notamment dans un but de lutte contre la prolifération, appelée dans ce décret « sécurité nucléaire ». Par exemple, la procédure d’autorisation est élargie entraînant la suppression du régime déclaratif. Les dispositions du décret modifient le chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du Code de la défense et les décrets n° 97-1204 du 19 décembre 1997n° 2020-752 du 19 juin 2020n° 2014-1273 du 30 octobre 2014n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 et n° 2015-1408 du 5 novembre 2015. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023 au plus tard et prévoit des mesures transitoires explicitées ci-dessous.

 

I – Champ d’application

Les activités associées au plutonium, uranium, thorium, tritium, lithium 6 et aux composés chimiques comportant au moins un de ces éléments sont soumises à l’obligation de respecter des mesures de protection particulière précisées par les articles R1333-1 à R1333-19 du Code de la défense.
L’objectif de ces mesures est d’éviter la réalisation d’acte de malveillance, de perte de matières nucléaires ou de prolifération nucléaire tout en assurant la protection de la santé, de la sécurité, de la salubrité publique et de l’environnement.
L’article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D définies à l’article R1333-14 du Code de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d’importance vitale mentionnés au IV de l’article R1333-104 du Code de la santé publique.

II – Précisions apportées sur la compétence des ministres

Les activités associées aux matières nucléaires précitées doivent être autorisées par le ministre de la Défense dans les cas listés par l’article R1333-3 du Code de la défense. Le décret précise que le ministre de la Défense est compétent pour délivrer l’autorisation si une demande d’autorisation concerne l’élaboration, la détention, le transfert, l’utilisation et les transports de munitions comportant de l’uranium appauvri (futur article R1333-3, 4° du Code de la défense).

Le ministre de l’Energie est compétent dans les cas où le ministre de la Défense ne l’est pas. Par ailleurs, le ministre de l’Energie n’est plus compétent uniquement pour délivrer l’autorisation, car il doit à présent recevoir les déclarations comptables et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées.
À noter, les ministres compétents peuvent adapter les autorisations en complétant ou renforçant les dispositions applicables aux activités autorisées par des prescriptions particulières.

De plus, le ministre de l’intérieur peut être appelé à ouvrir une enquête administrative à propos des demandeurs dans le cas d’une demande spécifique de la part du ministre compétent.

Enfin, le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre sont consultés sur une demande d’autorisation dès lors qu’elle concerne des importations ou des exportations.

III – Clarifications apportées au régime de l’autorisation

Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l’objectif de clarifier la procédure d’autorisation des activités liées à des matières nucléaires.

Il est précisé qu’une autorisation est nécessaire dans 3 cas :

  • Lorsque les seuils des matières nucléaires sont dépassés (seuils prévus à l’article R1333-8 du Code de la défense) ;
  • Lorsque les matières nucléaires, si elles font l’objet d’un acte de malveillance, pourraient conduire à des conséquences radiologiques graves ;
  • Et lorsque des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives sont présents dans les points d’importance vitale (article R1333-104 du Code de la santé publique).

À noter que le régime de la déclaration a été supprimé, car les seuils soumettant les demandes d’activités à autorisation ont été abaissés. Par exemple, il faut une quantité de 3 grammes de plutonium ou d’uranium 233 pour être soumis à autorisation contre 1 gramme après l’entrée en vigueur du décret n° 2021-713 du 4 juin 2021,.

Délais pour la délivrance d’une autorisation :

 

En principe, le ministre en charge de la délivrance de l’autorisation a 3 ans pour traiter la demande et 5 ans dans les cas les plus complexes.
Pour les autorisations portant exclusivement sur les activités de transport, le ministre compétent a 6 mois pour statuer sur l’autorisation ou 1 an si la demande est complexe.
Enfin, l’article R1333-4 du Code de la défense modifié précise la procédure en cas de régularisation nécessaire lors de la procédure de demande d’autorisation. Un arrêté devrait venir définir les modalités d’application de ces procédures et la durée de validité des autorisations accordées.

Le nouvel article R1333-4-1 du Code de la défense précise que la délivrance d’une autorisation est subordonnée à l’intégration dans la mise en œuvre de l’activité des moyens de prévention et des dispositions nécessaires à la sécurité nucléaire. En outre, le ministre compétent peut être sollicité pour donner un avis en amont d’une demande d’autorisation ou d’une demande de modification de l’autorisation.

Il est par ailleurs prévu le cas où plusieurs activités nucléaires co-existent (à l’article R1333-5 du Code de la défense modifié).

Puis, les projets de modification affectant l’un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l’autorisation concernée sont encadrés à l’article R1333-7 du Code de la défense modifié. En effet, tout projet de modification affectant l’un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations doit faire l’objet d’une information préalable au ministre compétent. Ainsi, si la modification est considérée comme étant substantielle alors une nouvelle demande d’autorisation doit être déposée devant le ministre compétent.

L’article R1333-8 du Code de la défense prévoit une exemption à l’obligation d’obtenir une autorisation. Le ministre en charge peut octroyer une dispense si et seulement si les activités concernent des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d’acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l’article R1333-1 du Code de la défense modifié sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté.

Par ailleurs, l’article R1333-10 du Code de la défense modifié prévoit le cas où un titulaire d’une autorisation souhaiterait y renoncer. Le ministre compétent a 6 mois pour agréer la demande de renoncement de l’autorisation, pour donner son accord et ainsi abroger l’autorisation. Un arrêté doit préciser cette procédure de renonciation.

 

IV – La tenue d’une comptabilité centralisée renforcée

L’article R1333-11 du Code de la défense modifié prévoit les obligations liées à la tenue d’une comptabilité centralisée des matières nucléaires.

Il est rappelé que les personnes exerçant des activités associées à des matières nucléaires, à l’exception du transport et indépendamment des seuils de matière concernés, sont soumises à l’obligation de faire une déclaration comptable auprès du ministre compétent. Cela veut dire qu’ils doivent connaître les quantités, les qualités, la localisation et l’emploi des matières nucléaires utilisées.
À noter que les articles marqués par des peintures au tritium et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 est inférieure à 1 kg ne sont pas concernés par cette obligation.

Si une personne exerce une activité associée à des matières nucléaires en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non-nucléaires ou dans des déchets, alors la personne peut demander à être exemptée de l’obligation de déclaration comptable.

Le manquement aux obligations énumérées à l’article R1333-11 du Code de la défense est puni à l’article R1333-78 du même code. En outre, toute cessation d’activité associée à des matières nucléaires doit faire l’objet d’une notification au ministre compétent sous peine d’amende.

 

V – Les mesures de sécurité nucléaires

Le décret rassemble dans une sous-section 5 les mesures de sécurité nucléaires applicables à toutes les activités autorisées. Ces mesures doivent être fixées par arrêté du ministre compétent. Elles devront ensuite être intégrées aux plans particuliers de protection pour les établissements et installations désignés comme points d’importance vitale (article R1333-12 du Code de la défense modifié).

À noter, le plan particulier de protection est réglementé aux articles R1332-23 à R1332-27 du Code de la défense. Il est établi à partir du plan de sécurité d’opérateur d’importance vitale.

En pratique, il s’agit de mettre en œuvre un dispositif afin de détecter le plus en amont possible les pertes, les vols ou le détournement de matière nucléaire. Il s’agit également de la mise en oeuvre de vérifications périodiques obligatoires pour s’assurer de la présence effective des matières nucléaires.  En outre, le ministre peut prescrire des contrôles d’urgence des matières nucléaires dont les modalités seront prévues par arrêté (article R1333-13 du Code de la défense modifié).

Ces mesures techniques, organisationnelles et humaines prises par le titulaire de l’autorisation doivent prendre en compte les différents points prévus à l’article R1333-14 du Code de la défense modifié.

En cas de constatation de perte ou de vol découlant d’un acte de malveillance, le titulaire de l’autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l’événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d’une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense modifié).

 

VI – Les dispositions liées au transport de matières nucléaires

Le décret précise dans une sous-section 6 les mesures à prendre pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires (article R1333-17 à R1333-19 du Code de la défense). Pour pouvoir transporter des matières nucléaires au-delà d’une certaine quantité, il faut être détenteur d’une autorisation appelée accord d’exécution.
Les délais d’obtention d’un accord d’exécution dépendent du moyen de transport utilisé. En effet, il faut faire la demande :

  • 15 jours avant le transport sur le territoire national en principe ;
  • 1 mois avant le début du transport lorsque la matière nucléaire provient ou est à destination de l’étranger ;
  • Et 3 mois avant le début du transport, dans le cas où il comporte une phase maritime ou aérienne. Par ailleurs, dès lors que le transport implique un transbordement, il faut déposer la demande d’accord d’exécution au moins 15 jours francs avant le départ du port d’expédition étranger.

Si les mesures de sécurité liées au transport ne sont pas suffisantes, le ministre compétent peut interdire le transport.

L’article R1333-17 du Code de la défense modifié prévoit la possibilité d’être exempté de l’obligation d’obtenir un accord d’exécution ou de bénéficier de conditions de transport assouplies dès lors que l’enjeu en matière de sécurité nucléaire ne le justifie pas.

En outre, si une personne fait la demande d’un accord d’exécution pour transporter des matières nucléaires à travers les frontières, elle doit justifier que la sécurité nucléaire est assurée tout au long du transport (nouvel article R1333-17-1 du Code de la défense).

Pour finir, l’article R1333-19 du Code de la défense modifié dispose que les titulaires de l’accord d’exécution doivent informer les ministres compétents dès lors qu’un événement est de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d’un transport de matière nucléaire.

 

VII – Classification en catégorie de danger la matière nucléaire

Le décret révise le classement en différentes catégories de poids les matières nucléaires qui se trouve à l’article R1334-70 du Code de la défense modifié.
Une quatrième catégorie de poids a été rajoutée par le décret afin d’affiner les différentes mesures de sécurité nucléaire applicables aux différentes activités associées à la matière nucléaire.

VIII – Renforcement du contrôle des mesures de sécurité

Les contrôles applicables au titulaire de l’autorisation peuvent prendre différentes formes et doivent être indiqués dans l’arrêté ministériel d’autorisation. Ces contrôles peuvent autant prendre la forme d’analyse de documents que d’exercices in situ. Ils sont à la charge financière et sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation.

Ces contrôles sont réalisés par des agents expressément habilités par le ministre chargé de l’énergie.

Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense. Il est notamment obligatoire pour le titulaire de l’autorisation de prévenir le préposé en charge de la garde des matières nucléaires en :

Le manquement à cette obligation entraîne le paiement d’une contravention de 5e classe (article R1333-76 du Code de la défense).

 

IX – Application dans le temps du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021

Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du décret sont considérées comme étant délivrées dans les conditions d’autorisation du texte. Elles sont valables jusqu’à la fin de leur délai de validité ou jusqu’au 1 janvier 2030.
Cependant, les nouvelles demandes d’autorisation, c’est-à-dire les demandes déposées et en cours d’instruction, doivent être instruite selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt (article 15 du décret n° 2021-713).

De plus, les personnes exerçant une activité sans autorisation, mais de manière légale, peuvent voir leur activité nouvellement soumise à autorisation du fait de l’abaissement des seuils indiqués à l’article R1333-8 du Code de la défense modifié. Ces personnes ont alors jusqu’au 1er janvier 2024 pour demander une autorisation et ainsi régulariser leur situation (article 16 du décret n° 2021-713)

Enfin, le décret entre en vigueur à la date de la publication des arrêtés d’application et au plus tard le 1er janvier 2023 (article 13 du décret n° 2021-713).

 

 

Pour rappel, par un arrêté du 27 janvier 2021, les Ministères chargés de l’environnement et de la santé ont fixé la liste des catégories d’activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie. Le principe de justification, prévu à l’article L1333-2 du Code de la santé publique, fixe qu’une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure par rapport aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. Les éléments à prendre en compte dans cette évaluation de justification sont listés à l’article R1333-9 du Code de la santé publique, qui précise également que certaines catégories d’activités nucléaires peuvent être considérées comme justifiées lorsqu’elles sont listées par arrêté ministériel. C’est ce que prévoit l’arrêté du 27 janvier 2021 en précisant les catégories d’activités nucléaires relevant du secteur médical, industriel, de la recherche, des sites et sols pollués ou encore du transport de substances radioactives pour lesquelles la justification est considérée comme établie. Lorsqu’une activité nucléaire relève d’une catégorie inscrite sur cette liste, pour laquelle l’Autorité de sûreté nucléaire a rendu un avis favorable le 22 septembre 2020, le responsable d’activité doit établir que son activité répond aux critères d’appartenance à cette catégorie. Ces modifications sont entrées en vigueur le 15 février 2021.

 

 

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