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Interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante : précisions sur le cadre juridique applicable

Dans une note technique du 5 décembre 2017, composée de cinq fiches thématiques, la DGT(Direction générale du travail) précise le cadre juridique applicable aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. La DGT précise tout d’abord la délimitation entre les interventions considérées comme susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante et celles relatives au retrait ou à l’encapsulage d’amiante, ou encore, les règles applicables à l’évaluation du niveau d’empoussièrement pour chaque processus mis en oeuvre dans le cadre d’interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. Une fiche est par ailleurs dédiée aux spécificités liées aux opérations initiales de repérage de matériaux amiantés. La note revient enfin sur les obligations à la charge de l’employeur concernant les modes opératoires, la mise à disposition des travailleurs des EPI (équipements de protection individuelle) adaptés, ainsi que leur renouvellement.
La note de la DGT relative au cadre juridique applicable aux interventions susceptibles d’engendrer des émissions d’amiante est composée des cinq fiches suivantes :
  • La première apporte des précisions sur les éléments constitutifs des ces opérations ;
  • La fiche n° 2 aborde les conditions d’évaluation de ces processus ;
  • La fiche n°3 est relative à l’activité de recherche de matériaux et produits contenant l’amiante (MPCA) ;
  • Des précisions sur l’élaboration la transmission et la mise à jour des modes opératoires sont apportées dans la fiche n° 4 ;
  • Enfin, la fiche n° 5 aborde le remplacement des cartouches P3 et autres consommables présents sur les EPI de travail.
  I/ Eléments constitutifs des interventions susceptibles de provoquer l’émission de poussières d’amiante La note précise que les travaux portant sur des matériaux manufacturés dans lesquels l’amiante a été ajoutée à la fabrication ou lors de la mise en œuvre, ainsi que sur des matériaux naturels (tels que les granulats), sont considérés comme des processus susceptibles d’exposer les travailleurs à des poussières amiantées. De manière générale, sont soumis à la sous-section 4 (dite SS4) contenant les dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, du chapitre II, du livre IV, de la quatrième partie relative à la sécurité et la santé au travail du Code du travail :
  • toutes les interventions sur des matériaux, des équipements ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ;
  • les travaux portant sur des matériaux contaminés par des poussières d’amiante, dès lors que la qualification de travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante contenant de l’amiante est écartée.
Est donné pour exemple de travaux susceptibles de provoquer l’émission de poussières d’amiante, la dépose manuelle et sous humidification d’un isolant situé sous toiture et ayant été pollué par des fibres d’amiante émises par la couverture en fibrociment. II/ Réalisation de l’évaluation du niveau d’empoussièrement Le document rappelle qu’en application de l’article R4412-98 du Code du travail, l’employeur doit obligatoirement procéder à une évaluation du niveau d’empoussièrement pour chaque processus mis en oeuvre par ses travailleurs, dans le cadre d’interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. Toutefois, la règlementation ne prévoit pas les programmes de mesurages applicables. Ce sont donc les employeurs qui doivent déterminer la fréquence et les modalités de ces mesures. A cet égard, la note précise surtout que pour les processus entrant dans le champ de la campagne CARTO Amiante et mis en œuvre pour la première fois, l’employeur n’est pas tenu de réaliser des prélèvements, contrairement à ce que prévoient les articles R4412-63R4412-98 et R4412-99 du Code du travail. En effet, les résultats obtenus grâce aux campagnes de mesurages CARTO Amiante ont permis d’obtenir des estimations fiables des niveaux d’empoussièrement, conformes à la règlementation. Cependant, l’employeur est toujours soumis à l’obligation d’effectuer ses propres mesurages, conformément à ce que prévoit l’article R4412-145 3° du Code du travail, et d’annexer les résultats obtenus au DUER (document unique d’évaluation des risques) afin de vérifier que les VLEP (valeurs limites d’exposition professionnelle) ne sont pas atteintes. III/ Activités de repérage de matériaux contenant de l’amiante (MPCA) La note confirme que les activités de recherche et de diagnostic de MPCA sont soumises à la règlementation relative aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, conformément à l’article R4412-94 2° du Code du travail. Il est rappelé que pour ces opérations, les règles inscrites dans le Code du travail doivent être aménagées s’agissant de l’identification des processus à mettre en œuvre. Afin de déterminer le processus à mettre en œuvre lors de la réalisation de telles opérations, la note présente plusieurs paramètres à prendre en compte :
  • les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ;
  • leur état de conservation ;
  • leur nature ;
  • leurs caractéristiques.
La note précise que les opérations de repérage portant sur des interventions de courte durée et présentant un fort niveau d’empoussièrement peuvent s’inspirer des données de mesurages récoltées lors de la campagne CARTO Amiante qui a permis d’établir un protocole de mesurage adapté à ce type d’interventions, considérées à risque pour les travailleurs. IV/ Obligations de l’employeur relatives au mode opératoire La note présente les modalités à suivre par l’employeur lors de l’élaboration, la transmission et la mise à jour du mode opératoire à l’occasion de la mise en œuvre d’un processus. Il est également rappelé que ce mode opératoire doit être transmis à l’inspecteur du travail et à la Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) dans le ressort territorial duquel est situé le lieu de l’intervention en question, ainsi qu’à l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics). Les autorités compétentes pour examiner les modes opératoires mis en œuvre sont enfin rappelées. V/ EPI : précision sur les masques à filtres Les travailleurs exposés à l’amiante doivent être équipés de protections individuelles (EPI), et notamment de masques à adduction d’air. Ces masques comportent des cartouches P3 servant à filtrer les particules d’amiante. La note précise que ces cartouches ne doivent être utilisées qu’une seule fois et doivent être traitées comme des déchets après leur utilisation et cela même si les notices d’utilisation de ces équipements ne préconisent pas cette utilisation unique.   Pour rappel, dans la revue Travail & Sécurité du mois de mars 2017, l’INRS a souligné que depuis janvier 2017, le dispositif « Amiante sous-section 4 » permet aux entreprises de se faire former et habiliter pour former ensuite leurs salariés en prévention des risques liés à l’amiante dans le cadre des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (travaux mentionnés au 2° de l’article R4412-94 du Code du travail et régis par la sous-section 4 précitée dédiée aux risques d’expositions liés à l’amiante dans la partie règlementaire du Code du travail). Par ailleurs, l’INRS a indiqué que la Commission nationale d’évaluation des innovations dans le domaine de l’amiante dans le bâtiment a été créée à la fin du mois de janvier 2017. Elle a pour mission de formuler des avis et des recommandations sur des innovations techniques proposées volontairement par les fabricants ou développeurs, en lien avec des opérations portant sur l’amiante dans les bâtiments.

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