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CSE : définition des modalités d’action de l’expert habilité par le CSE en cas de risque lié aux conditions de travail, de santé ou de sécurité des salariés

Par un arrêté du 7 août 2020, le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion a fixé les conditions et modalités d’exercice des missions dévolues à l’expert habilité par le comité social et économique (CSE) tel que prévu par l’article L2315-94 du Code du travail en cas de risque lié aux conditions de travail, de santé ou de sécurité des salariés. Ainsi, ce texte a notamment fixé la nature et l’objectif de l’expertise ou encore les exigences nécessaires à l’exercice de ces missions (impartialité, confidentialité, etc.). L’arrêté a également défini les procédures de certification de ces experts et les conditions d’accréditation des organismes certificateurs. Les dispositions de cet arrêté sont entrées en vigueur le 21 août 2020.

Comme le prévoit l’article L2315-94 du Code du travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité dans 3 situations :
  1. Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
  2. En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  3. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
L’arrêté du 7 août 2020 précise, dans ce cadre, la nature et l’objectif de l’expertise, les modalités d’accréditation de l’organisme certificateur, les modalités de certification des organismes experts, les différents échanges entre ces acteurs et les modalités de contrôle de ces expertises. Nature et objectif de l’expertise Dans un premier temps, l’arrêté précise que l’expertise a pour objet d’éclairer les membres du CSE en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d’actions et des solutions concrètes. L’expertise peut, le cas échéant, intégrer une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l’organisation et à la finalité du travail, du rôle de l’encadrement et de la politique de prévention des risques professionnelles menée par l’employeur (article 1). La certification délivrée à l’expert l’habilité à mettre en œuvre et à tenir à jour un système de management de la qualité lui permettant de conduire les expertises. Celle-ci atteste qu’il dispose des compétences nécessaires dans au moins l’un des domaines suivants (article 2) :
  • Organisation du travail, dont les équipements de travail ;
  • Environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
  • Egalité professionnelle.
L’arrêté dispose que l’expertise, qui doit être conduite selon la méthodologie proposée à l’annexe 3, doit apporter aux membres du CSE des éléments d’information lisibles et objectifs afin de formuler un avis éclairé (article 3). Pour ce faire, elle doit favoriser les échanges entre l’employeur et les membres du CSE pour réduire l’asymétrie des connaissances entre ces acteurs. Elle doit en particulier analyser les situations de travail, évaluer les risques professionnelles, identifier les possibilités d’amélioration des conditions de travail, formuler des recommandations et restituer ses conclusions sous forme écrite et orale au CSE. Dans le cas où l’expertise est menée en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés, celle-ci doit s’appuyer sur l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Exigences nécessaire à l’exercice des missions d’expertise L’organisme expert certifié doit mettre en place un système de management de la qualité en justifiant de son statut juridique et d’une assurance couvrant sa responsabilité. Celui-ci doit également disposer des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions et conduire ses expertises selon les règles de déontologie professionnelle fixées à l’annexe 2 de l’arrêté, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et d’indépendance (article 4). Le responsable de l’organisme expert certifié doit identifier, au sein de l’organisme, le ou les chargés de projet responsable des expertises en communiquant cette information à l’organisme certificateur en précisant le domaine d’expertise concerné. Quand il s’agit d’un organisme unipersonnel, le chef d’entreprise est le chargé de projet. Pour chaque expertise engagée le responsable de l’organisme expert certifié doit désigner un chargé de projet et en informer le CSE (article 5). Le responsable de l’organisme expert certifié doit identifier les salariés de l’organisme disposant d’une compétence spécifique et identifier le ou les sous-traitants auxquels il est susceptible de recourir (articles 6 et 7). Qualification, compétences et rôle du chargé de projet L’arrêté apporte des précisions sur la qualification du chargé de projet qui doit soit disposer de certains diplômes soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années. Celui-ci doit être en mesure d’appréhender les aspects techniques de l’expertise, comprendre les ressorts du dialogue social, conduire une expertise, choisir les méthodologies d’expertise ou encore vérifier la pertinence des travaux et restituer les résultats de l’expertise (article 8). Afin de garantir la qualité de l’expertise, l’organisme expert certifié doit évaluer régulièrement, par des autocontrôles internes, la qualité et la pertinence de ses expertises et des prestations sous-traitées. L’arrêté précise que toute plainte concernant ses activités d’expertise doit être traitée dans un délai d’un mois et les mesures correctives nécessaires doivent être mises en place. L’organisme expert certifié doit adresser annuellement à l’organisme certificateur un bilan de ses activités (nombre et type d’expertises conduites, état des plaintes ou réclamations, secteurs professionnels concernés, etc.) conformément à la trame fixée à l’annexe 5 de l’arrêté (article 9). Accréditation des organismes certificateurs Les organismes certificateurs sont accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008. A compter de la notification de recevabilité opérationnelle favorable, les organismes certificateurs peuvent auditer les organismes experts candidats et obtenir l’accréditation dans un délai d’un an. En cas de suspension de l’accréditation, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu’à la levée de la suspension. En cas de retrait de l’accréditation, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer de certificats. Dans ces cas, ou en cas de cessation d’activité de l’organisme certificateur, les organismes experts titulaires peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur dossier de certification (documents mentionnés en annexe 4). Celui-ci devra se prononcer sur le transfert de la certification de l’organisme expert certifié dans un délai de 30 jours (article 10). Certification des organismes experts Il appartient à l’organisme certificateur accrédité d’établir le référentiel de certification du système de management de la qualité. L’annexe 4 de l’arrêté définit la procédure de certification de l’organisme expert et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification. L’organisme certificateur accrédité accorde la certification sollicitée à l’organisme expert qui fait la preuve de sa capacité à exercer les missions d’expertise à travers un certificat précisant les domaines d’expertises octroyés (article 11). En terme de publicité, l’organisme certificateur doit rendre accessible au public, au moins par un site internet, le répertoire des organismes experts qu’il a certifiés. Il doit également communiquer tous les ans au ministère chargé du travail un rapport d’activité comprenant de nombreuses informations sur les organismes experts (nombre d’organismes experts certifiés, synthèse statistique des écarts constatés par l’organisme certificateur, nombre d’organismes ayant fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait de certification, etc.) sur le modèle fixé en annexe 5 de l’arrêté (article 12). Il est nécessaire de préciser que l’organisme expert certifié peut faire l’objet de réclamation adressée à l’organisme certificateur qui peut entrainer un contrôle ou un audit supplémentaire. De plus, l’organisme expert certifié doit communiquer au directeur général du travail tout document demandé utile à l’appréciation des moyens d’expertise qu’il met en œuvre. Le directeur général du travail devra informer l’organisme certificateur de ses conclusions et l’organisme certificateur devra transmettre les mesures mises en place pour prendre en compte ces éléments (article 13). Pour rappel, dans un communiqué du 30 juin 2020, le ministère du Travail a annoncé la publication prochaine d’un décret créant un tableau de maladies professionnelles dédié au COVID-19. Cette mesure vise à permettre aux soignants atteints du COVID-19 dans sa forme sévère de voir leur maladie systématiquement et automatiquement reconnue comme une maladie professionnelle. Pour les travailleurs non-soignants présentant une probabilité forte d’avoir été atteints par une forme sévère de COVID-19, pour les activités réalisées en présentiel pendant la période de confinement, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée (un comité unique de reconnaissance national dédié au COVID-19 sera constitué en remplacement des comités régionaux).

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