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ICPE : modification des rubriques 2910 pour les installations de combustion et 2921 pour les tours aéroréfrigérantes

Le décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifie les rubriques 2910 et 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Sont concernées les installations de combustion (rubrique 2910) ainsi que celles mettant en œuvre un procédé de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par une installation de ventilation mécanique ou naturelle (rubrique 2921). Pour la rubrique ICPE 2910, le décret supprime la notion de « sur le site » pour le calcul de la puissance nominale des appareils de combustion soumis à autorisation. S’alignant ainsi sur le régime des installations déclarées ou enregistrées, le calcul de la puissance nominale des appareils de combustion soumis à autorisation au titre de la rubrique ICPE 2910 est harmonisé par rapport à celui des deux autres régimes de la rubrique. Pour la rubrique 2921, ce décret introduit le régime de la déclaration pour les installations de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans les fumées émises à l’atmosphère (de type condensateur humide) afin d’y prévenir le risque de légionellose. Par ailleurs, un arrêté du 23 juillet 2021 vient modifier en conséquence l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations déclarées au titre de rubrique 2921 afin d’y inclure les installations nouvellement soumises à déclaration au titre de cette rubrique. L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur le 1er septembre 2021. Une exception est à noter pour les condensateurs par voie humide puisque l’application des mesures prévues par l’arrêté du 23 juillet 2021 s’échelonnera entre le 1er septembre 2021 et le 1er janvier 2025 selon le tableau prévu en annexe V de l’arrêté du 14 décembre 2014.

 
Pour rappel, un décret du 24 juin 2021 formalise la mise en œuvre du développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation. Pour mémoire, il s’agit de l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau listés à l’article L211-1 du Code de l’environnement. Le décret du 24 juin complète, dans ce contexte, le contenu du dossier de demande d’autorisation tel qu’établi par l’article R181-13 du même code. La description du projet au titre de cet article doit désormais inclure, pour les dossiers de demande déposés après le 1er juillet 2021, la liste des mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment via la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable.  
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