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Extension d’une ICPE : rappel des obligations d’enquête publique en matière de permis de construire [FR]

Dans un arrêt du 12 décembre 2014, la Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes rappelle que l‘enquête publique organisée postérieurement à la délivrance d’un permis de construire, dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), ne vaut pas enquête publique au titre de ce permis. En outre, l’absence de prescriptions environnementales dans le permis de construire ne peut se justifier du fait de l’existence des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Dossier de demande d’autorisation d’extension de l’ICPE : les faits en 7 étapes

  1. Le maire d’une commune délivre par arrêté, un permis de construire à une société lui permettant ainsi de procéder à l’extension de son installation. La société dépose également à la préfecture, un dossier de demande d’autorisation d’exploitation des installations concernées qu’elle obtient.
  2. Une association décide de saisir la justice et demande l’annulation du permis de construire au motif que la délivrance de ce dernier n’a pas été précédée d’une enquête publique, d’une étude d’impact et qu’il portait atteinte à des zones humides. Le tribunal administratif fait droit à sa demande et annule l’arrêté du maire.
  3. Néanmoins, le TA (Tribunal Administratif) n’opère qu’une annulation partielle de l’arrêté. L’association décide alors de faire appel de cette décision au motif qu’il existe un défaut d’enquête publique, d’étude d’impact et de prescriptions environnementales relatives au permis de construire, qu’elle souhaite voir annulé.
  4. La CAA revient alors sur les motifs développés par l’association lors de la première instance.
  5. La Cour rappelle que les ouvrages et travaux d’aménagement d’ICPE, tels que ceux de l’espèce sont obligatoirement soumis à une étude d’impact et une enquête publique. Cette obligation est également valable pour « les travaux soumis à permis de construire situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectare« . En effet, l’enquête publique doit être réorganisée par le maire de la commune sur laquelle l’extension de l’installation est prévue.
  6. En l’espèce, le terrain d’assiette de l’opération envisagée couvrait une superficie supérieure à 20 hectares portant à 70 627 m2 la surface des locaux de la société. A ce titre, la Cour relève que l’organisation d’une enquête publique était donc obligatoire, tout comme l’étude d’impact et que dès lors l’arrêté délivrant le permis de construire était illégal. En effet, cela a perturbé le déroulement de la procédure administrative privant ainsi le public d’une garantie d’information.
  7. La Cour affirme également que la mise en place d’une enquête publique dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’ICPE ne peut remplacer celle qui aurait dû être effectuée avant la délivrance du permis de construire. De même, les deux permis de construire modificatifs, établis postérieurement à cette enquête publique, ne régularise pas le vice de l’arrêté du maire.

Nouvelle instruction du dossier imposée à la commune avant toute  extension de l’ICPE

Enfin, la CAA conclut à l’illégalité de l’arrêté du maire sur le dernier motif que le projet d’extension de l’installation porte atteinte à 3 hectares de zones humides et que le permis de construire ne comporte aucunes prescriptions permettant de limiter l’atteinte aux ressources ou tout simplement les préserver. De plus, le fait que l’arrêté préfectoral d’autorisation prescrivent la reconstruction de ces zones humides sur deux parcelles voisines n’est pas de nature à pallier au manquement de prescriptions dans le permis de construire. On soulignera également que les deux permis modificatifs ne comportent pas plus de prescriptions visant à préserver ces zones. Il est finalement imposé à la commune de procéder à une nouvelle instruction du dossier avant toute nouvelle délivrance de permis de construire.

 Rappel Juridique

Pour rappel, dans un arrêt du 26 juin 2014, la Cour administrative d’appel (CAA) de Douai a rappelé que le projet architectural joint à la demande de permis de construire devait notamment comporter une notice précisant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Ainsi, si le dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage avoisinant, la demande de permis de construire sera considéré comme incomplète et le permis pourra être annulé par le juge.  Juriste HSE Red-on-line

Sources:

Arrêt de la CAA de Nantes du 12 décembre 2014 (n° 13NT03426)

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