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Huiles usagées : mise en place de la nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs

Le décret n° 2021-1395 du 27 octobre organise les règles de gestion des huiles usagées, ainsi que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) des huiles minérales, synthétiques, lubrifiantes ou industrielles. Pour mémoire, ce décret a été rédigé en application de l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) qui prévoyait l’établissement à partir du 1er janvier 2022 d’une filière à responsabilité élargie du producteur pour les huiles usagées. Sont concernés les producteurs, importateurs et ceux qui introduisent des huiles minérales, synthétiques, lubrifiantes ou industrielles destinées à être cédées ou à être utilisées directement sur le territoire national. En revanche, ne sont pas considérées comme producteurs les personnes qui introduisent ou importent pour la première fois sur le territoire français des équipements contenant de telles huiles autres que les véhicules routiers et les engins mobiles non-routiers (lesquels sont définis à l’article R224-7 du Code de l’environnement). Le décret du 27 octobre 2021 précise, entre autres, les règles relatives à la prise en charge des huiles usagées, lesquelles sont assimilées à des déchets dangereux. Ces dispositions, qui ont modifié les articles R543-3 et suivants du Code de l’environnement, entreront pour la plupart en vigueur le 1er janvier 2022. En revanche, les dispositions relatives à l’enregistrement des collecteurs d’huiles auprès d’éco-organismes entreront en vigueur le 1er juillet 2022, et l’obligation de remettre un bordereau en cas de collecte s’appliquera le 1er janvier 2024.

 

Champ d’application

Le décret du 27 octobre précise les usages des huiles usagées qui relèveront des principes de la REP, à savoir :
  • Pour moteurs thermiques et turbines ;
  • Pour engrenages ;
  • Pour mouvement ;
  • Pour compresseurs ;
  • Multifonctionnelles ;
  • Pour systèmes hydrauliques ;
  • Pour usages électriques ;
  • Pour le traitement thermique ;
  • Non-solubles pour le travail des métaux ;
  • Celles utilisées comme fluides caloporteurs.
À noter, cette liste pourra, au besoin, être complétée par arrêté. Ne seront pas concernées par les obligations de la REP les huiles usagées issues de l’exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation. Ce décret apporte également la définition de « collecteur d’huiles usagées », entendu comme toute personne qui, à titre professionnel, collecte des huiles usagées sans procéder à leur regroupement, afin de les remettre à un collecteur-regroupeur d’huiles usagées.  

Gestion des huiles usagées

À compter du 1er janvier 2022, une collecte séparée des huiles usagées dotées de caractéristiques différentes, ainsi que des déchets et substances empêchant leur régénération ou la mise en œuvre d’un procédé dont les résultats sont équivalents sur le plan environnemental (par exemple un procédé de recyclage) devra être mise en place. L’interdiction de procéder à des mélanges d’huiles usagées avec d’autres déchets sera donc maintenue, notamment s’ils empêchent la valorisation desdites huiles, soit par régénération, soit par procédé équivalent. De même qu’auparavant, la collecte fera l’objet d’un bon d’enlèvement par la personne qui réalise la collecte, lequel sera remis au détenteur des huiles. Le bon indiquera en particulier la quantité et la qualité des huiles ainsi remises. À compter du 1er janvier 2024, ces bons d’enlèvement deviendront des bordereaux de suivi des déchets dangereux. En outre, le nouveau régime de la REP des huiles usagées conservera l’obligation pour le collecteur-regroupeur, qui est la personne regroupant les huiles en vue de leur traitement, de procéder contradictoirement au prélèvement de deux échantillons représentatifs avant tout mélange d’huiles. Ces échantillons devront par ailleurs porter le numéro du bon d’enlèvement. À compter du 1er juillet 2022, les collecteurs-regroupeurs procédant à la gestion d’huiles usagées (tri à la source, collecte, transport ou encore valorisation des déchets…) devront s’enregistrer auprès d’éco-organismes ou de systèmes individuels de collecte ou de traitement (article L541-10 du Code de l’environnement).  

Obligations de la REP

En cas de transfert des obligations de la REP à un éco-organisme, celui-ci devra, d’une part, pourvoir à la collecte, au transport, à la régénération et au recyclage des huiles usagées, et d’autre part contribuer financièrement à des opérations équivalentes. Cet éco-organisme devra assurer ces opérations sur l’ensemble du territoire. En cas de gestion des huiles usagées par l’éco-organisme, celui-ci devra passer des marchés afin d’assurer la collecte sans frais auprès de tout détenteur, y compris pour les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets. De plus, lorsque l’éco-organisme ne se charge pas directement de la gestion des huiles usagées, il devra supporter les coûts liés à la collecte et au transport, et ce auprès de tous les collecteurs ou collecteurs-regroupeur d’huiles usagées qui assurent un service de collecte sans frais. Dans ce cas, cette contribution financière sera encadrée par un contrat type dont le contenu est précisé à l’article R541-104 du Code de l’environnement. Un contrat type similaire devra être mis en place concernant les opérations de valorisation des huiles usagées lorsque l’éco-organisme ne les assure pas directement mais qu’il y contribue financièrement auprès des organismes en charge. Ce contrat sera établi auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande. En outre, le contrat type lié au transport des huiles devra prévoir :
  • que tout collecteur remette les huiles usagées à un collecteur-regroupeur lui-même en relation avec l’éco-organisme ;
  • que le collecteur-regroupeur soit tenu de reprendre les huiles usagées des collecteurs en relation avec ce même éco-organisme ;
  • que le collecteur-regroupeur remette les huiles usagées ainsi collectées à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l’éco-organisme.
C’est aussi l’éco-organisme qui devra supporter les coûts de gestion des huiles usagées lorsque leur contamination empêche leur valorisation, notamment lorsque l’auteur de ladite pollution n’a pas été identifié. Enfin, l’éco-organisme devra mettre à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels nécessaires à la collecte des huiles usagées auprès des collecteurs avec lesquels il a passé un contrat.   Pour rappel, dans le cadre de la suppression de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les huiles usagées, le décret n° 2021-984 du 26 juillet 2021 a exclu du champ d’application de la règlementation applicable aux produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement (articles R543-228 à R543-239 du Code de l’environnement) les déchets issus d’huiles ou préparations lubrifiantes. La mise en place de la filière « Huiles usagées de la REP a pour objet de pallier la disparition de cette TGAP.  

Sources:

Décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021 relatif à la gestion des huiles usagées et à la responsabilité élargie des producteurs d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, JORF du 29 octobre 2021

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