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Harcèlement moral & poursuites concernant la victime

Harcèlement moral : la victime ne peut être poursuivie pour propos diffamatoires

Dans un arrêt du 28 septembre 2016, la Cour de cassation a rappelé qu’une personne prétendant être victime de harcèlement moral ne pouvait faire l’objet de poursuite pour diffamation. En revanche, les poursuites pour dénonciation calomnieuse ou abusive sont recevables. Par ailleurs, la Cour précise que la diffusion des propos de la victime n’est pas considérée comme publique dès lors qu’ils sont adressés à l’inspecteur du travail.

Une employée polyvalente au sein d’un établissement d’hébergement a soutenu être victime de harcèlement moral par deux de ses supérieurs. Elle a envoyé au directeur des ressources humaines de la société une lettre dénonçant ces faits, dont elle a adressé une copie au CHSCT et à l’inspecteur du travail. Mais ses deux supérieurs, ainsi que leur société, ont estimé que les propos tenus à leur égard dans cette lettre étaient diffamatoires, et ont ainsi poursuivi l’employée sur la base des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir réparation de leurs préjudices.

La cour d’appel de Paris a accédé à leurs requêtes sur le fondement des articles L1152-1 et suivants du Code du travail, dédiés aux dispositions encadrant le harcèlement moral. En effet, selon la cour d’appel, si ces dispositions ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié victime de harcèlement moral, elles ne l’exonèrent pas de sa responsabilité pénale concernant la formulation choisie pour rapporter ces faits.

Ainsi, l’employée s’est adressée à la Cour de cassation pour obtenir gain de cause. La Cour suprême infirme alors la décision de la cour d’appel.

Concernant le caractère diffamatoire des propos de la victime

La cour d’appel relève que l’article L1152-2 du Code du travail précité, avait pour objet de garantir le salarié se plaignant de harcèlement contre des sanctions prises par l’employeur pour ce seul motif avant que sa mauvaise foi éventuelle ne soit établie. Ainsi, elle en déduit que cette protection se cantonne aux relations individuelles dans le cadre du contrat de travail, elle n’est pas supposée conférer au salarié une immunité pénale ou de le soustraire à la loi pénale.

Or la Cour de cassation rappelle que le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral ne peut faire l’objet de poursuite pour diffamation mais uniquement de poursuite pour dénonciation abusive ou calomnieuse, son abus ne pouvant résulter que de sa mauvaise foi. Ainsi, la Cour juge que la cour d’appel a eu tort de juger que la salariée pouvait être poursuivie pour diffamation.

Concernant plus particulièrement le caractère public des propos de la victime

La cour d’appel considère que le fait d’adresser un courrier au responsable des ressources humaines d’une société de droit privé, et à l’inspection du travail, alors même que la finalité, les objectifs et le mode de fonctionnement de ces deux entités diffèrent, marquait clairement l’intention de l’employée d’attirer l’attention de l’administration en charge de faire appliquer le droit du travail sur le mode de fonctionnement de la société.

Or la Cour de cassation précise que « la transmission à l’inspection du travail de lettres rapportant des faits que leur auteur présente comme des infractions au Code du travail ne saurait caractériser la publicité prévue par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881« .

En effet, en vertu de cet article, c’est la publicité des propos qui leur octroie leur caractère diffamatoire. Or le fait que l’inspection du travail soit mise au courant d’agissements de harcèlement moral, infraction au Code du travail, relève de ses missions. L’inspection du travail ne peut dans ces conditions être considérée comme le public. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que, dans cette affaire, la publicité n’était pas caractérisée.

Pour rappel, dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation a considéré qu’en cas de harcèlement moral au sein de l’entreprise, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité si deux conditions cumulatives sont remplies : s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues à l’article L4121-1 du Code du travail et si, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

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