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Quotas d’émission de GES : refus de divulguer l’emplacement des quotas en cas de vol [UE]

Dans une décision du 18 septembre 2014, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) considère que la Commission européenne peut, dans l’hypothèse d’un vol de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (GES), refuser de divulguer l’emplacement de ces quotas et de geler leur transaction.

Un million de quotas d’émissions GES volés

En l’espèce, plus d’un million de quotas d’émissions de GES ont été volés à une société établie en Roumanie, et transférés vers des comptes situés au sein d’Etats européens. Cette société a alors demandé à la Commission européenne de geler les quotas d’émission dérobés et de bloquer les comptes par lesquels ceux-ci avaient transité. Elle a de plus déposé une plainte auprès des juridictions nationales roumaines.

La Commission a toutefois refusé cette demande.

  • Elle a considéré qu’elle n’avait pas la compétence pour bloquer des quotas, la récupération des quotas volés relevant en effet du droit national.
  • Elle a par ailleurs refusé de divulguer les informations relatives au transfert des quotas supposés dérobés, estimant que cette information était confidentielle, sans toutefois exclure de coopérer avec des juridictions nationales.
  • La société a alors introduit un recours devant le TUE, afin que soit reconnue la responsabilité de l’UE.

Registre des quotas de GES et obligation de confidentialité des données

Concernant la responsabilité pour faute, le TUE rappelle notamment que le comportement reproché doit être illégal. En effet, le règlement n° 2216/2004 du 22 décembre 2004 mettant en place le registre des quotas de GES prévoit en son article 10 une obligation de confidentialité des données. Si les « services chargés de faire appliquer la loi » peuvent demander communication des informations, le TUE relève que la Commission n’a pas refusé de divulguer les informations à une juridiction nationale mais à l’entreprise. Son refus doit par conséquent être considéré comme légal.

Il constate par ailleurs que la société ne peut valablement indiquer les règles de confidentialités applicables aux unités issues du protocole de Kyoto (dites « unités Kyoto »). En effet, « les unités de Kyoto et les quotas d’émission ont une nature distincte » et répondent à des finalités différentes, ce qui implique que les règles de confidentialité divergent.

De même, quant au refus de geler les quotas supposés dérobés, le TUE rappelle que le règlement n° 2216/2004 ne prévoit le blocage de certains quotas à l’intérieur que dans l’hypothèse où les émissions vérifiées annuelles d’une installation pour l’année précédente n’ont pas été correctement enregistrées. Ainsi, la Commission ne pouvait bloquer les quotas dans le cas présent.

Conclusion du TUE

Le TUE en conclut que si le refus de divulguer les informations et de geler les quotas est bien à l’origine d’un préjudice pour la société requérante, ce comportement n’est pas illégal, ce qui exclut la responsabilité pour faute de l’UE.

Pour rappel, le règlement (UE) n° 662/2014 du 15 mai 2014 a permis à la Commission européenne d’adopter les règles de mise en œuvre technique nécessaires pour la deuxième période d’engagement (2013-2020) du protocole de Kyoto. Il a modifié ainsi le règlement (UE) n° 525/2013 du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’UE, d’autres informations ayant trait au changement climatique.

En savoir plus :

Nouveau règlement F-Gas : réduction de 2/3 des émissions d’ici à 2030 Émissions de GES : publication de la norme ISO 14385 Normalisation de la détermination des émissions des GES : ouverture de plusieurs consultations publiques  

Jursiste HSE Red-on-line

Sources : Arrêt du TUE du 18 septembre 2014, aff. T-317/12 Holcim (Romania) contre Commission européenne

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