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CHSCT : élections et respect du critère géographique

Implantation des CHSCT : respect du critère géographique pour l’élection des candidats

Dans un arrêt du 12 avril 2016, la Cour de cassation indique que, lorsqu’il a été décidé de l’implantation des CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) selon un critère exclusivement géographique, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant.

Ainsi, s’il n’y a pas d’accord permettant de déroger à ce critère géographique, il n’est pas possible que des salariés soient éligibles à un CHSCT qui ne correspond pas à leur périmètre de rattachement.

Par une décision du 20 février 2015, un directeur régional de la Direccte (direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi) avait décidé la création de 11 CHSCT, au sein de la direction réseaux Ile-de-France, qui couvrait chacun un périmètre défini.

Le 6 mai 2015, il a été procédé à l’élection des membres de la délégation du personnel au sein des 11 CHSCT.

Les deux sociétés qui font parties de cette direction ainsi qu’une fédération syndicale ont contesté les désignations de trois candidats ayant été élus au sein de CHSCT où ils ne travaillent pas.

Toutefois, leur demande a été rejetée par le tribunal d’instance de Paris 9ème, dans un jugement rendu le 18 juin 2015.

Pour ce tribunal, il n’y avait pas lieu d’annuler ces désignations. Le jugement indique en effet que l’implantation des CHSCT a été décidée le 20 février 2015 par la Direccte en fonction d’un critère géographique.

Il a été rappelé que l’inspecteur du travail n’avait pas commis d’erreur de droit en se fondant principalement sur ce critère.

Par ailleurs, ce tribunal relève que les documents préparatoires aux opérations litigieuses, notamment les dépôts de candidature, explicitent le nombre de CHSCT, ainsi que leurs secteurs respectifs, sans interdire expressément aux candidats de se présenter sur un périmètre distinct de leur périmètre de rattachement.

Les deux sociétés et la fédération syndicale se sont donc pourvues en cassation.

La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L4613-4 du Code du travail, dans les établissements de 500 salariés et plus, le comité d’entreprise doit déterminer, en accord avec l’employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. 

Elle précise que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l’implantation de ces CHSCT. Et elle indique que lorsqu’un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant.

Ainsi, pour la Cour de Cassation, constatant qu’il avait été décidé de l’implantation des CHSCT selon un critère exclusivement géographique, le tribunal d’instance a violé les dispositions du Code du travail.

Il n’est en effet pas possible que des salariés soient éligibles à un CHSCT qui ne correspond pas à leur périmètre de rattachement, sauf accord contraire.

La Cour de cassation casse et annule le jugement de ce tribunal d’instance rendu le 18 juin 2015.

Pour rappel, dans un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation a indiqué qu’en matière d’élections professionnelles, il ne peut être dérogé à l’obligation de procéder à un vote par un scrutin secret, même après accord unanime des votants.

Sources :

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 avril 2016 (pourvois n°15-20767 et 15-60199)

Autres liens pouvant vous intéresser : Pénibilité au travail et CHSCT : possibilité de recours à une expertise

 

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