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Élection du CHSCT : obligation de voter par scrutin secret [FR]

En matière d’élections professionnelles (élection du CHSCT), la Cour de cassation indique dans un arrêt du 28 janvier 2015 qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de procéder à un vote par un scrutin secret, même après accord unanime des votants.

 Contestation de l’élection à main levée du CHSCT

Le 24 janvier 2014, le collège désignatif chargé d’élire les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Véolia water information systems s’est réuni. Les membres ont été élus à la suite d’un vote par scrutin de liste à majorité et à main levée. Le syndicat CGT de Véolia water information systems conteste cette élection et demande au tribunal d’instance son annulation. Ce dernier n’accueille pas sa demande. En effet le tribunal retient que la première version (du 24 janvier 2014) et la version finalisée (du 27 janvier 2014) du procès-verbal de désignation des membres de ce CHSCT indiquent que le mode de scrutin choisi est le scrutin de liste à majorité et à main levée. En outre, il relève qu’aucune contestation des votants n’a été relevée sur l’absence d’un vote par un scrutin secret. Dès lors, le tribunal souligne que le choix du scrutin de liste à majorité et à main levée a bien fait l’objet d’un accord unanime entre les membres du collège désignatif.

Rappel de l’obligation de voter par scrutin secret

Toutefois, la Cour de cassation précise que même en cas d’accord unanime des votants, il ne peut être dérogé à l’obligation de procéder à un vote par un scrutin secret pour de telles élections. Dès lors elle annule le jugement du tribunal et renvoie les demandeurs vers le tribunal d’Ivry-sur-Seine. Pour rappel, dans un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation a décidé pour la première fois que l’employeur peut réunir le collège désignatif en charge du renouvellement des membres du CHSCT avant la fin des mandats, afin d’assurer la permanence de l’institution. Dans ce cas, les nouveaux membres ne pourront exercer leur mandat qu’à partir du terme des mandats précédents. Juriste HSE Red-on-line

Sources:

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 (n° 14-13989)

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