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CEE : la quatrième période d’obligation du dispositif prolongée jusqu’au 31 décembre 2021

Le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 prolonge la durée de la quatrième période du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) jusqu’au 31 décembre 2021. Il rétablit également les seuils d’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie pour les entreprises qui mettent à la consommation des carburants autres que le gaz et le pétrole liquéfié (GPL) : d’une part le volume de carburant doit désormais être supérieur à 7000 m3 (et non plus 1000 m3) par année civile et d’autre part, le seuil retenu pour le calcul de ces obligations d’économies d’énergies est 4032 kWh cumac par m3 (et non plus 4009 kWh cumac par m3) pour chaque année civile de la quatrième période. Enfin, le décret modifie les conditions de délivrance des CEE, en particulier le délai entre l’achèvement de l’opération d’économies d’énergie et le dépôt de la demande de certificats correspondante. La section 1 et la section 2 du chapitre relatif au dispositif des certificats d’économies d’énergie du Code de l’énergie sont modifiées en conséquence.

Modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie

Tout d’abord, le décret prolonge la quatrième période d’obligation d’économies d’énergie. Ainsi, cette dernière s’étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et non plus au 31 décembre 2020 comme prévu précédemment (article R221-1 du Code de l’énergie).

Ensuite, l’article R221-3 du Code de l’énergie modifié prévoit que les entreprises pour lesquelles le volume de carburants autres que le GPL mis à la consommation est supérieur à 7000 m3 pour une année civile sont assujetties aux obligations d’économies d’énergie (le décret rétablit donc l’ancien seuil alors que ce dernier avait été abaissé à 1000 m3 à compter de l’année 2019). De même, pour chaque année civile de la quatrième période, les obligations d’économies d’énergies sont exprimées en kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (kWh cumac) et le seuil retenu pour le calcul de ces obligations d’économies d’énergies pour les carburants autres que le GPL est 4032 kWh cumac par m3, et non plus 4 009 kWh cumac par m3 (article R221-4 du Code de l’énergie modifié).

Délivrance des certificats d’économies d’énergie

L’article R221-15 du Code de l’énergie modifié prévoit désormais qu’une demande de certificats d’économies d’énergie est présentée après l’achèvement d’une opération d’économies d’énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois (et non plus dans le délai maximum d’un an avant la date de cette demande). Le délai précis devra être fixé par arrêté du ministre de l’Environnement.

Enfin, en modifiant l’article R221-19 du Code de l’énergie, le décret autorise l’attribution de certificats d’économies d’énergie pour les opérations d’installation d’équipements permettant le remplacement d’une source d’énergie non renouvelable par une source d’énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur dans deux conditions :

  • Soit lorsqu’elles n’ont pas bénéficié d’une aide à l’investissement de la part de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
  • Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l’ADEME d’une aide à l’investissement dont le calcul et la décision d’attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

Ainsi, le cumul des certificats d’économie d’énergie avec les aides de l’ADEME est désormais autorisé, sous conditions.

 

Pour rappel, parallèlement à la publication de ce décret, un arrêté du 9 décembre 2019 a modifié les modalités de demande de certificats d’économies d’énergie (CEE) et la liste des pièces justificatives associée, prévues à l’arrêté du 4 septembre 2014. Le texte précise que cette demande doit être déposée moins de 12 mois après la date d’achèvement d’une opération d’économies d’énergie (nouvel article 4-1). Par ailleurs, dans la liste des pièces justificatives relatives aux opérations d’économies d’énergie fixée à l’annexe 5, le texte prévoit que l’attestation sur l’honneur fournie par le bénéficiaire doit mentionner que l’opération n’a pas bénéficié d’une aide à l’investissement de la part de l’ADEME ou bien, qu’elle en a bénéficié d’une dont le calcul et la décision d’attribution ont pris en compte la délivrance de CEE. A ce titre, le modèle d’attestation sur l’honneur prévu en annexe 7-1 est modifié. Enfin, doit également faire partie des pièces justificatives de l’opération, l’extrait de la convention de financement signée par l’ADEME lorsqu’une action d’installation d’équipements permettant le remplacement d’une source d’énergie non renouvelable par une source d’énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur est effectuée après le 1er août 2019.

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