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Exposition aux minéraux similaires à l’amiante : précisions de la DGT

Dans une note technique du 9 juillet 2018, la DGT (Direction Générale du Travail) précise le cadre règlementaire applicable aux travaux réalisés sur des matériaux de BTP issus de granulats naturels. Elle rappelle ainsi que les « fragments de clivage » issus des variétés amphiboles, qui ont la même dimension et la même composition que les fibres d’amiante, ainsi que quatre autres espèces minérales dont les effets sanitaires cancérogènes sont similaires à ceux de l’amiante (l’érionite, la fluoro-édénite, la winchite et la richtérite) ne sont actuellement pas visés le décret du 24 décembre 1996 relatif à son interdiction. Dès lors, les dispositions applicables aux travaux entraînant une exposition à l’amiante ne peuvent s’appliquer aux travaux portant exclusivement sur ces variétés. Le recours à une entreprise certifiée et la formation des travailleurs par un organisme certifié ne sont pas non plus exigé. Néanmoins, la DGT indique que la transposition prochaine de la directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017 classant les travaux exposant à la silice cristalline alvéolaire comme cancérogène devrait permettre, à compter de 2020, d’appliquer les mesures de prévention collective et individuelle pour ces minéraux.
Aujourd’hui, le champ d’application de la règlementation amiante vise exclusivement les 6 variétés d’amiante suivantes : Actinolite, Amosite, Anthophyllite, Chrysotile, Crocidolite ou amiante bleu, Trémolite (annexe III du décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante). L’anses a publié deux avis sur les particules minérales allongées d’intérêt (PMAi), auxquelles appartiennent notamment les variétés non règlementaires précitées : l’érionite, la fluoro-édénite, la winchite et la richtérite. Le 4 décembre 2015, l’agence recommandait, sur la base du principe de précaution, de ne pas distinguer les fragments de clivage issus de variétés amphiboles à faciès non asbestiformes (dimensions définies par l’OMS : L > 5 μm; D < 3 μm et L/D > 3) de leurs homologues asbestiformes, afin d’appliquer l’ensemble des règlementations travail, santé publique et environnement relatives à l’amiante (voir notre alerte « Exposition des travailleurs aux PMA : recommandations de l’Anses« , en lien ci-dessous). Dans son avis du 22 juin 2017, l’Anses recommandait cette fois la conduite d’études exploratoires visant à obtenir de nouvelles données sur la caractérisation et l’émissivité des matériaux contenant des espèces minérales d’intérêt ainsi que sur les niveaux de concentration en PMAi et en silice cristalline alvéolaire émis lors de différentes activités. Pour rappel, la directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017 ajoute les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail, à la liste des substances, mélanges et procédés cancérigènes (modification de l’annexe I de la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004). Par ailleurs, ce texte ajoute des substances parmi celles faisant l’objet de Vlep (valeurs limites d’exposition professionnelle) au tableau de l’annexe III de la directive 2004/37. Cette nouvelle directive est entrée en vigueur au 17 janvier 2018 et doit être transposée par les Etats membres avant le 17 janvier 2020.

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