Exploitation d'une turbine à combustion : légalité de l'autorisation
Le 19 mars 2007 par Clary Lurati, Envirodroit.net pour le JdleDans un arrêt du 28 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion autorisant Electricité de France (EDF) à exploiter une turbine à combustion au titre de la législation sur les installations classées (ICPE). Les juges considèrent notamment que l'étude d'impact et l’étude de dangers sont suffisantes.
Par deux arrêtés, le préfet de la Réunion avait accordé à EDF un permis de construire une turbine à combustion, sur un terrain situé sur le site de la baie de la Possession sur le territoire de la commune du Port, ainsi que l'autorisation d'exploiter cette installation.
Le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'annulation des arrêtés présentée par une association de défense de l'environnement.
Cette association demande alors à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement du tribunal et les arrêtés préfectoraux.
Tout d'abord, la cour estime que l'étude d'impact n'est pas insuffisante.
Elle précise que cette étude a, en l'espèce, procédé à une analyse suffisante des effets de l'installation sur la santé publique.
En outre, elle ajoute que l'étude indique les mesures prévues pour limiter les effets de l'installation sur les eaux de la nappe phréatique. En effet, elle mentionne le fait que les hydrocarbures seront stockés dans des cuvettes étanches et précise le montant des investissements prévus pour réduire les effets de ces hydrocarbures sur l'environnement.
Ensuite, la cour estime que l'étude de dangers est complète.
En effet, cette étude énumère les risques liés aux produits et à l'environnement, elle envisage les risques incendie et précise les moyens en personnels et en matériels dont la caserne de pompiers du Port dispose. Ainsi, la cour décide de rejeter la demande de l'association.
Pour rappel, les contenus de l'étude d'impact (notamment l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu) et de l'étude de dangers (notamment l'exposé des dangers que peut présenter l'installation, la justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur) sont précisés par l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE (codifiée aux articles L.511-1 du Code de l'environnement).
Source : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 décembre 2006, n° 02BX00529
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