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[FR] Expérimentation de l’autorisation unique en matière d’ICPE : publication du décret d’application

1/ Projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, d’installations de méthanisation et d’installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l’autorisation sur le territoire des régions de Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord – Pas-de-Calais et Picardie

L’article 1er rappelle que les autorisations uniques de ces installations sont délivrées conformément au droit commun (demande d’autorisation, instruction de la demande et mesures de publicité) des installations soumises à autorisation.

Ces autorisations uniques valent également autorisation délivrée au titre du Code de l’urbanisme pour les opérations pour lesquelles « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation » (article 2). A noter, l’autorisation unique concerne également les installations connexes à l’installation autorisée. Ces installations connexes sont limitativement énumérées à l’article 3 du décret : 1° Les liaisons électriques intérieures aux installations de production d’électricité ; 2° Les points de livraison qui sont associés aux installations de production d’électricité ; 3° Les raccordements de gaz intérieurs aux installations de méthanisation et aux installations de production de biométhane à partir de biogaz ; 4° Les postes de traitement qui sont associés à des installations de méthanisation et des installations de production de biométhane à partir de biogaz. a/ Demande d’autorisation Dans le cadre de l’autorisation unique, le dossier d’autorisation doit être complété par certaines pièces ou informations (article 4) parmi lesquelles l’identité de l’architecte auteur du projet, la destination des constructions ou encore la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions. En fonction de la nature de l’installation (susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne ou en lien avec la défense par exemple), d’autres éléments doivent être fournis (article 8). A noter, l’ensemble du dossier peut être fourni au format papier ou au format électronique (article 9). Concernant l’étude d’impact : – lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, l’étude d’impact précise les caractéristiques de celui-ci, ses incidences et les éventuelles mesures compensatoires (article 5)  ; – lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du Code de l’énergie, l’étude d’impact précise ses caractéristiques (capacité de production, techniques utilisées, rendements énergétiques, durées prévues de fonctionnement, etc.) (article 6) ; – Lorsque le projet nécessite une dérogation au titre de la préservation du patrimoine naturel, l’étude d’impact doit respecter les modalités de présentation établies à l’article R411-13 du Code de l’environnement (article 7). b/ Instruction de la demande Comme dit précédemment, l’instruction de la demande se fait conformément au droit commun des installations soumises à autorisation. Le préfet de département a un mois pour vérifier la complétude du dossier et demander la communication des éléments manquants ou inexacts en fixant librement le délai dans lequel il désire les recevoir (article 11). Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 512-11 du Code de l’environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation, le préfet de département organise l’examen du dossier en associant (article 10) : – les services de l’Etat intéressés ; – le Conseil national de la protection de la nature (avis) ; – l’architecte des bâtiments de France : ABF (accord). En cas de désaccord de l’ABF (et en cas de désaccord des autorités consultées en application de l’article 8), le préfet doit rejeter la demande d’autorisation mais il lui appartient de motiver ce refus (article 12-I). Il en est de même si les éléments réclamés en application de l’article 11 n’ont pas été communiqués, si le projet ne permet pas d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (protection de l’environnement, efficacité énergétique, etc.) ou encore si le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables (article 12-II). L’examen préalable du dossier de demande d’autorisation dure quatre mois mais il est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l’article 11 et jusqu’à la réception de ceux-ci (article 13-I). Lorsque cet examen est achevé, le demandeur doit fournir les exemplaires du dossier (dont la quantité lui est précisée par le préfet) pour procéder à l’enquête publique, aux consultations des maires de chaque commune où sont projetées la ou les installations, de divers organismes, etc.) (article 13-III). c/ Enquête publique et consultations L’enquête publique suit la procédure classique à l’exception des points suivants (article 14) : – le préfet de département doit communiquer, dans les 15 jours après achèvement de l’examen préalable, la demande au président du tribunal administratif (TA) en lui indiquant les dates qu’il se propose de retenir pour l’enquête publique ; – l’ouverture de l’enquête publique doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. En parallèle (dès l’achèvement de l’examen préalable), les maires de chaque commune où est (sont) projetée(s) la ou les installations doivent être consultés (article 16). Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête (article R512-20 du Code de l’environnement). Et peuvent être consultés (article 17) : – la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ; – l’Office national des forêts ; – les autorités compétentes en matière d’urbanisme. Elles disposent de 30 jours pour répondre. A défaut, leur avis est réputé favorable. d/ Fin de l’instruction Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet (article 18 et R512-25 du Code de l’environnement). Lorsque l’autorisation porte dérogation en application de l’article 7 cité plus haut, sa délivrance par le représentant de l’Etat dans le département n’intervient qu’après avis conforme sur cette dérogation du ministre chargé de l’écologie, qui a deux mois pour donner son avis. Au delà, son avis est réputé favorable (article 19). Par dérogation au dernier alinéa de l’article R. 512-26 du Code de l’environnement, à défaut d’une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le préfet vaut décision implicite de rejet (article 20). e/ Autorisation, prescriptions, contentieux L’arrêté d’autorisation unique comporte les éléments d’un arrêté classique et (article 22) : – les prescriptions et mesures d’évitement, de réduction et de compensation nécessaires au respect des objectifs précités (protection de l’environnement, efficacité énergétique, etc.) ; –  la prescription des contributions d’urbanisme. Des arrêtés complémentaires peuvent être pris (article 23). Concernant les changements notables, il convient classiquement de respecter l’article R512-33 du Code de l’environnement. Le demandeur mais aussi les tiers peuvent contester la décision devant un tribunal administratif ; l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (article 25). A noter, l’article 46 du décret précise qu’il doit être fait application du b de l’article R. 422-2 du Code de l’urbanisme, pour les installations de méthanisation et pour les installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz. Cela signifie que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur. 2/ Projets d’installations soumises à l’autorisation, non mentionnés au 1/ci-dessus, sur le territoire des régions de Champagne-Ardenne et Franche-Comté L’article 26 rappelle que les autorisations uniques de ces installations sont délivrées conformément au droit commun (demande d’autorisation, instruction de la demande et mesures de publicité) des installations soumises à autorisation. a/ Demande d’autorisation : Le dossier d’autorisation unique comporte les éléments requis classiquement au titre de la règlementation relative aux ICPE (article 27). Mais, concernant l’étude d’impact : – lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, l’étude d’impact précise les caractéristiques de celui-ci, ses incidences et les éventuelles mesures compensatoires (article 28) ; – Lorsque le projet nécessite une dérogation au titre de la préservation du patrimoine naturel, l’étude d’impact doit respecter les modalités de présentation établies à l’article R411-13 du Code de l’environnement (article 29). A noter, l’ensemble du dossier peut être fourni au format papier ou au format électronique (article 30). b/ Instruction de la demande Comme dit précédemment, l’instruction de la demande se fait conformément au droit commun des des installations soumises à autorisation. Le préfet de département a un mois pour vérifier la complétude du dossier et demander la communication des éléments manquants ou inexacts en fixant librement le délai dans lequel il désire les recevoir (article 32). Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 512-11 du Code de l’environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation, le préfet de département organise l’examen du dossier en associant (article 31) : – les services de l’Etat intéressés ; – le Conseil national de la protection de la nature (avis). Le préfet peut rejeter la demande d’autorisation si les éléments réclamés en application de l’article 32 n’ont pas été communiqués, si le projet ne permet pas d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 11 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (protection de l’environnement, gestion durable de la forêt, etc.) ou encore si le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables (article 33). Dans tous les cas, le refus doit être motivé. L’examen préalable du dossier de demande d’autorisation dure quatre mois mais il est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l’article 32 et jusqu’à la réception de ceux-ci (article 34-I). Lorsque cet examen est achevé, le demandeur doit fournir les exemplaires du dossier (dont la quantité lui est précisée par le préfet) pour procéder à l’enquête publique, aux consultations des maires de chaque commune où sont projetées la ou les installations, de divers organismes, etc.) (article 34-III). Si le projet a fait l’objet d’un accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), au titre de la délivrance du permis de construire, cet accord est transmis au préfet de département. par l’autorité en charge de la délivrance des permis de construire. c/ Enquête publique et consultations L’enquête publique suit la procédure classique à l’exception des points suivants (article 35) : – le préfet de département doit communiquer, dans les 15 ajours après achèvement de l’examen préalable, la demande au président du tribunal administratif (TA) en lui indiquant les dates qu’il se propose de retenir pour l’enquête publique ; – l’ouverture de l’enquête publique doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. En parallèle, peuvent être consultés (article 37) : – la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ; – l’Office national des forêts. Elles disposent de 30 jours à compter de leur saisine pour répondre. A défaut, leur avis est réputé favorable. d/ Fin de l’instruction Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet (article 38 et R512-25 du Code de l’environnement). Lorsque l’autorisation porte dérogation en application de l’article 29 cité plus haut, sa délivrance par le représentant de l’Etat dans le département n’intervient qu’après avis conforme sur cette dérogation du ministre chargé de l’Ecologie, qui a deux mois pour donner son avis. Au delà, son avis est réputé favorable (article 39). Par dérogation au dernier alinéa de l’article R. 512-26 du Code de l’environnement, à défaut d’une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le préfet vaut décision implicite de rejet (article 40-I). Lorsque le projet fait l’objet d’un permis de construire, le délai d’instruction de ce permis est prolongé jusqu’à cinq mois à compter du jour où le dossier a été déposé complet. Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l’enquête publique unique (article 40-II et article 9 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014). e/ Autorisation, prescriptions, contentieux L’arrêté d’autorisation unique comporte les éléments d’un arrêté classique et les prescriptions et mesures d’évitement, de réduction et de compensation nécessaires au respect des objectifs précités (protection de l’environnement, gestion durable de la forêt, etc.) (article 41). Des arrêtés complémentaires peuvent être pris (article 42). Le demandeur mais aussi les tiers peuvent contester la décision devant un tribunal administratif ; l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (article 44). 3/ Modification du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme (article 45) a/ Une section 4 intitulée « caducité » et composée d’un article unique R553-10 est créée au sein de la section 3 (Commission consultative compétente) du chapitre III (Eoliennes) du titre V (Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations) du Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du Code de l’environnement. Il précise que sous certaines conditions, le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 512-74 peut être prorogé jusqu’à 10 ans. Il s’agit ici du délai à l’issu duquel l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet dans le cas où l’installation n’a pas été mise en service. b/ L’article 424-21 du Code de l’urbanisme est complété par un alinéa précisant que pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, la demande de prorogation peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation, le cas échéant après prorogation de l’enquête publique. Les dispositions explicitées en a/ et b/ s’appliquent aux autorisations et aux permis de construire en cours de validité au 5 mai 2014.  Pour rappel, le 9 avril 2014, le ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie (Medde) a mis en ligne une brochure ainsi que les supports de la conférence du 9 avril 2014 relatifs à l’expérimentation d’une autorisation unique ICPE. Ces documents rappellent les principes et le fonctionnement de l’autorisation unique actuellement en phase d’expérimentation et en dégagent notamment les principales conséquences pour les exploitants.

Sources : Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, JO du 4 mai 2014

Juriste HSE Red-on-line

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