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Nouveau règlement F-Gas : réduction de 2/3 des émissions d’ici à 2030 [UE]

Le règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 vise à réduire de deux tiers les émissions de gaz à effet de serre (GES) fluorés d’ici à 2030. Il abroge et remplace au 1er janvier 2015, le règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. Un avis destiné aux producteurs et importateurs d’hydrocarbures fluorés (HFC) ayant l’intention de mettre au moins 100 tonnes d’HFC sur le marché de l’Union à compter du 1er janvier 2015 prévoit la procédure que doivent suivre ces entreprises dans le cadre de l’allocation de quotas pour la mise sur le marché de HFC. Elles doivent notamment s’inscrire au registre au plus tard le 1er juillet 2014.

Le règlement a pour objectif de réduire d’ici à 2030 les émissions GES fluorés afin de protéger l’environnement (article 1).

Comme le règlement n° 842/2006 qu’il abroge, il prévoit des règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la récupération des GES fluorés.

Il définit tout d’abord des mesures de confinement (chapitre II). Ainsi, les  exploitants d’équipements contenant des GES fluorés ont l’obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les fuites (article 3).

Pour les équipements contenant des GES dans des quantités supérieures ou égales à cinq tonnes équivalent CO2, les exploitants doivent veiller à ce qu’ils fassent l’objet de contrôles d’étanchéité (article 4). Toutefois des dérogations sont prévues jusqu’au 31 décembre 2016 pour les équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou les équipements hermétiquement scellés étiquetés en conséquence et contenant moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.

Enfin, les exploitants doivent veiller à tenir un registre des contrôles d’étanchéité (article 6) ainsi que le prévoyait la règlementation précédente.

Par ailleurs, ce règlement demande aux Etats membres d’encourager la mise en place d’une responsabilité élargie des producteurs de gaz fluorés pour une meilleure gestion de leur récupération (article 9).

Il prévoit également que les entreprises effectuant l’installation, l’entretien, la maintenance et la réparation ainsi que les contrôles d’étanchéité et la récupération des gaz soient certifiées. Les Etats membres ont donc l’obligation de mettre en place des programmes de formation et de certification (article 10).

Les équipements mis sur le marché doivent être étiquetés, cependant à compter du 1er janvier 2017, l’étiquette devra mentionner la quantité, exprimée en équivalent CO2 de GES fluorés contenu (article 12).

Des restrictions d’utilisation sont fixées (article 13) : – extension à compter du 1er janvier 2018 de l’interdiction qui frappe actuellement l’utilisation de l’hexafluorure de soufre dans le moulage sous pression du magnésium et le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression aux installations qui utilisent moins de 850 kg d’hexafluorure de soufre par an (article 13-1) ; – interdiction à compter du 1er janvier 2020 de l’utilisation de fluides frigorigènes à potentiel de réchauffement planétaire (PRP) très élevé, supérieur ou égal à 2 500, pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus (article 13-3) ; – interdiction totale au 1er janvier 2022 des HFC dans les dispositifs de réfrigération commerciaux centralisés qui ont une capacité de 40kW (annexe III – 13).

Il est à souligner qu’à compter de 2015 sera mis en place un système de quotas.  La Commission doit allouer à chaque producteur et importateur d’HFC des quotas pour la mise sur le marché d’HFC (chapitre IV – articles 15 à 18) et les entreprises ayant produit, importé, exporté ou détruit une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de GES fluorés au cours de l’année civile précédente devront communiquer à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée (article 19).

L’avis prévoit que les producteurs et les importateurs ayant l’intention de mettre au moins 100 tonnes équivalents CO2 sur le marché doivent s’inscrire au registre, au plus tard le 1er juillet 2014.  L’inscription se fait en envoyant des formulaires d’inscription. Des modèles sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne.

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Pour rappel, la famille des gaz fluorés rassemble : – les hydrofluorocarbones (HFC) : substances énumérées dans la section 1 de l’annexe I de la proposition de règlement ou des mélanges contenant l’une de ces substances ; – les hydrocarbures perfluorés (PFC) : les substances énumérées dans la section 2 de l’annexe I de la proposition de règlement ou des mélanges contenant l’une de ces substances ; – l’hexafluorure de soufre (SF6) : la substance énumérée dans la section 3 de l’annexe I de la proposition de règlement ou des mélanges contenant cette substance ; – les autres gaz à effet de serre contenant du fluor, énumérés à l’annexe I de la proposition de règlement, ou les mélanges contenant l’une de ces substances.

Juriste HSE Red-on-line

Sources :

Textes de référence:

Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (Dernière modification : Règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009, JOUE du 31 octobre.)

27/05/2014- Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

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