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Projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres : précisions sur la notion de modification substantielle

Une instruction gouvernementale du 11 juillet 2018 clarifie le cadre règlementaire applicable en cas de projet de renouvellement de parcs éoliens terrestres. Le Code de l’environnement prévoit que l’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation doit déclarer au préfet toute modification apportée à l’installation, entraînant un changement notable des éléments du dossier d’autorisation. Si le préfet juge que la modification est substantielle, alors une nouvelle procédure d’autorisation environnementale est nécessaire (en application des articles L181-14R181-45 et R181-46 du Code de l’environnement). Ainsi, après le rappel du cadre réglementaire, l’instruction fournit des éléments d’appréciation sur le caractère substantiel de la modification d’un projet, dans le cas particulier du renouvellement d’un parc éolien (en fonction de la nature et de l’ampleur des impacts liés). Le document fixe un délai maximal de deux mois à l’Administration pour répondre à la demande d’un exploitant sur le caractère substantiel de sa modification. L’annexe I est un logigramme qui présente les différentes étapes et conclusions possibles lors de la procédure et l’annexe II dresse les éléments attendus pour les projets de modifications de parcs éoliens situés en deçà des distances d’éloignement des radars météorologiques.
L’instruction précise que si le Préfet juge que la modification est substantielle et qu’une nouvelle procédure d’autorisation environnementale est nécessaire, l’exploitant est tenu dans ce cas d’obtenir l’autorisation avant de mettre en service le parc renouvelé. Lorsque la modification n’est pas jugée substantielle mais simplement notable, et si elle touche aux intérêts protégés par les autorisations visées par l’article L181-2 du Code de l’environnement dont tient lieu l’autorisation environnementale (défrichement, dérogation espèces protégées, etc.), le document précise qu’il conviendra de prendre un arrêté complémentaire préalable. Dans les autres cas, il peut apparaître nécessaire d’encadrer la modification par un arrêté complémentaire. L’instruction différencie les différentes configurations de renouvellement possibles :
  • Remplacement des éoliennes par un autre modèle de dimensions identiques, au même emplacement
  • Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout (mât, nacelle et pâle à la verticale), mais avec des pales plus longues
  • Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes
  • Remplacement et déplacement des éoliennes
  • Ajout de mâts
Elle indique toutefois que la modification ou le remplacement à l’identique d’une pièce d’une éolienne n’est pas propre au renouvellement et ne constitue pas une modification notable ni a fortiori substantielle.   Pour rappel, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 a pérennisé le dispositif d’autorisation environnementale unique, qui n’était auparavant qu’expérimental. Elle a ainsi procédé à la simplification des procédures en mettant en place un système d’autorisation unique. Deux décrets du même jour accompagnent cette ordonnance : le premier (décret n° 2017-81) a fixé les modalités de procédure et d’instruction ainsi que les pièces communes à toutes les demandes d’autorisations environnementales uniques et le second (décret n° 2017-82) indique les pièces et autres documents complémentaires à apporter au dossier d’autorisation selon que l’autorisation vise par exemple une ICPE, une réserve naturelle ou encore l’utilisation d’OGM.

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