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Gestion des biodéchets par les collectivités : précision des modalités de calcul des critères de généralisation du tri à la source

Un arrêté du 7 juillet 2021 précise les modalités de calcul des différents paramètres de généralisation du tri à la source des c par les collectivités. Pour mémoire, l’article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 conditionne la mise en place de nouvelles installations de tri mécano-biologique et l’augmentation des capacités des installations existantes ou leur modification notable au respect, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Parmi les trois conditions non-cumulatives attestant cette généralisation du tri à la source indiquées l’article R543-227-2 du Code de l’environnement, il est par exemple exigé des collectivités et de leur groupement qu’au moins 95% de la population soit couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine. L’arrêté du 7 juillet 2021 précise les modalités de calcul de ce pourcentage, en indiquant les dispositifs pris en compte, les règles de calcul de la part de la population concernée par une solution de tri à la source, les seuils de production d’ordures ménagères résiduelles ainsi que le seuil applicable aux biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles. L’ensemble de ces dispositions est applicable à partir du 21 aout 2021.

Pour que le tri à la source des biodéchets soit considéré comme généralisé sur le territoire des collectivités ou des EPCI, l’article R543-227-2 du Code de l’environnement pose trois conditions non-cumulatives, à savoir :
  • Que 95% de la population soit couverte par un dispositif de tri à la source ; ou que la quantité annuelle d’ordures ménagères résiduelles soit inférieure à un certain seuil ;
  • Que la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles, établie après étude de caractérisation, soit inférieure à un certain seuil ;
  • Ou que la quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source soit inférieure d’au moins 50% à la quantité de biodéchets présents dans ces mêmes ordures avant la mise en place du tri à la source.
L’arrêté du 7 juillet 2021 définit les règles de calcul et fixe les seuils nécessaires pour remplir l’un ou l’autre de ces objectifs.

Typologie des communes

L’arrêté distingue les communes rurales, urbaines, et urbaines denses selon leur nombre d’habitants permanents. S’ajoute à cette liste les communes touristiques (hors urbaines denses) définies comme celles dont la population est inférieure à 50 000 habitants permanents et qui, soit disposent de plus d’1,5 lit touristique par habitant, soit disposent d’au moins 10 commerces pour 1 000 habitants. En fonction de cette typologie, les règles de calcul de la généralisation du tri à la source diffèreront.

Typologie des dispositifs de tri à la source

Les dispositifs de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine pris en compte sont :
  • Les installations de compostage domestique individuel présents chez les particuliers et utilisés pour leur propre compte ;
  • Les installations de compostage partagé accessibles aux particuliers ;
  • Et les collectes séparées des déchets alimentaires ou de cuisine en porte à porte ou en apport volontaire.

Calcul de la part de la population desservie par un dispositif de tri à la source

L’article 2 de l’arrêté précise les modalités de calcul de la part de population équipée par au moins l’un des dispositifs précités ou desservie par un service de collecte séparée. Les habitants ne sont comptés qu’une seule fois lorsqu’ils disposent de plusieurs solutions de tri.

Calcul du seuil de production d’ordures ménagères résiduelles

Calculé en fonction du type de collectivité ou d’EPCI en charge de la collecte (défini à l’article 1 de l’arrêté), ce seuil de production correspond à la somme, sur l’ensemble des communes de la collectivité ou le groupement en charge de la collecte, de la quantité maximale de production d’ordures ménagères résiduelles par commune, calculée pour chaque commune comme la multiplication du nombre d’habitants de la commune par le seuil par habitat. L’arrêté précise que le seuil applicable à la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles, en application du 2° du III de l’article R543-227-2 du Code de l’environnement, est égal à 39 kg par habitant et par an. Une dérogation aux seuils de production d’ordures ménagères résiduelles par habitant est prévue pour les autorisations, les augmentations et les modifications notables de capacité des installations de tri mécano-biologiques notifiées avant le 1er janvier 2025 pour les collectivités situées à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Quantité de biodéchets détournés des ordures ménagères résiduelles

Cette quantité correspond à la différence entre les quantités de biodéchets présents dans les ordures ménagères résiduelles avant et après la mise en place du tri à la source, dont les modalités de calcul sont précisées à l’article 5 de l’arrêté. De plus, les collectivités territoriales ou les EPCI ayant recours à une étude de caractérisation de leurs ordures ménagères résiduelles doivent être en mesure de justifier la pertinence et la fiabilité de cette étude, notamment à l’aide de la méthodologie définie par le guide de caractérisation des déchets ménagers et assimilés (disponible sur le site SINOE) de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).   Pour rappel, par le décret n° 2021-855 du 30 juin 2021, le Gouvernement a fixé les modalités de justification de tri à la source des biodéchets en vue de l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de la capacité des installations existantes et de leur modification notable. Ce critère permettrait de répondre à l’obligation d’augmenter la quantité de déchets organiques valorisés et augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage (points 4 et 4bis de l’article L541-1 du Code de l’environnement). Ces nouvelles dispositions ont également permis de favoriser le tri à la source par les collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

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