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Rappel du juge administratif : une ICPE dûment autorisée peut néanmoins se voir refuser son permis de construire du fait des nuisances provoquées [FR]

Dans un arrêt du 26 juin 2014, la cour administrative d’appel (CAA) de Douai rappelle qu’un permis de construire ne peut être délivré si le projet envisagé est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, et ce, même si le préfet a validé le projet au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans cette affaire, une société a fait construire, après obtention de deux permis délivré par le maire en décembre 2010, des bâtiments agricoles, notamment destinés à accueillir des bovins, certains de ces bâtiments étant implantés à moins de 50 mètres de plusieurs immeubles d’habitation. Plusieurs riverains ont alors contesté les arrêtés accordant ces permis de construire, mettant en avant le trouble à la salubrité publique due à la proximité de ces installations. Le tribunal administratif (TA) d’Amiens a donné raison aux riverains et a annulé, par jugement du 19 février 2013, les deux arrêtés portant permis de construire. L’exploitant et le maire ont alors porté l’affaire devant la cour d’appel administrative (CAA) de Douai, réclamant l’annulation du jugement du TA.

Dans son arrêt, la CAA relève d’une part qu’en application du Code de l’urbanisme, un « projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations« . Elle rappelle d’autre part que le règlement sanitaire départemental (RSD) applicable aux lieux d’installation de ces deux bâtiments impose une distance minimale de 50 mètres entre notamment les élevages bovins et les habitations (distance non respectées par certains bâtiments).

Constatant que l’implantation de telles installations, dont la proximité immédiate des propriétés voisines est avérée, entraîne nécessairement un renforcement des nuisances acoustiques et olfactives, la CAA juge que les permis de construire portent atteinte à la salubrité publique et donc n’aurait pas dû être délivrés, et ce malgré le fait que le préfet, dans le cadre de la législation des ICPE, ait autorisé une dérogation quant à la distance d’implantation de ces deux bâtiments. En effet, le maire ne peut fonder sa décision sur des motifs qui relèvent de l’application d’une autre législation, indépendantes des règles d’urbanisme.

Ainsi, la CAA confirme le jugement du TA par lequel ce dernier a annulé les deux permis de construire.

Pour rappel, dans le cadre de la simplification des procédures administratives et de la modernisation du droit de l’environnement, l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et son décret d’application n° 2014-450 du 2 mai 2014 ont mis en place l’expérimentation d’autorisations uniques ICPE. Ces autorisations ont pour objectif de regrouper autour de la procédure d’autorisation des ICPE, les autres autorisations éventuellement nécessaires telles qu’autorisation de défrichement, dérogation au titre des espèces protégées, ou encore permis de construire. Néanmoins, ne sont ici visés que les permis de construire délivrés par le préfet et non ceux délivrés par le maire même si des mesures de coordination des deux procédures sont prévues. En effet, bien que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire soit le maire, dans certains cas, cette compétence revient au préfet comme par exemple pour certaines installations énergétiques.

Juriste HSE Red-on-line

Sources : Arrêt de la CAA de Douai du 26 juin 2014 (n° 13DA00576)

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