• Carrière
  • Blog Red-on-line
  • FAQ
  • Contact

LE BLOG RED-ON-LINE

Du compte personnel de prévention de la pénibilité au compte professionnel de prévention

L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 modifie le dispositif de pénibilité, transformant le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité en compte professionnel de prévention. Le dispositif est maintenu pour six facteurs de risque (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, en milieu hyperbare, au bruit, aux températures extrêmes, au travail répétitif). En revanche, les facteurs de risques dont l’évaluation était particulièrement complexe (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) ne relèveront plus de ce dispositif ; leur prise en compte fera désormais l’objet d’un traitement spécifique au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité. On notera en revanche que l’obligation de conclure un accord de prévention d’exposition aux dix facteurs de risques professionnels est maintenue. Enfin, les cotisations « pénibilité » à la charge des employeurs sont supprimées. L’ordonnance entrera en vigueur au 1er octobre 2017 mais des dispositions transitoires sont aménagées et certaines dispositions nécessitent d’être précisées par voie règlementaire.   Maintien de l’obligation de conclure un accord de prévention des effets des expositions aux 10 facteurs de risques professionnels Presqu’aucune modification n’est introduite concernant l’obligation de conclure un accord d’entreprise ou de groupe. Ainsi, les anciens articles L4163-1 à 4 se retrouvent, en substance, aux articles L4162-1 à L4162-4. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2019. Ainsi, les entreprises ou groupes de plus de 50 salariés, dont un pourcentage de l’effectif déterminé par décret (aujourd’hui fixé à 50 % par l’article D4163-1), devront conclure un accord de prévention des effets de l’exposition aux dix facteurs de risques professionnels. L’accord continue bien de concerner l’ensemble des dix facteurs. Sont également conservés :
  • la substitution d’un plan à l’accord, en cas d’échec des négociations constatés par PV ;
  • la sanction encourue par l’employeur qui ne remplit pas cette obligation ;
  • et l’exonération de cette sanction si l’entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) comporte moins de 300 salariés et est déjà couverte par un accord de branche étendu en matière de pénibilité.
Qu’est-ce qui change ? Un accord sera également obligatoire lorsque la sinistralité de l’entreprise au titre des AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) est supérieure à un seuil et dans des conditions qui seront déterminés par décret. Aujourd’hui il convient donc d’attendre le décret d’application afin de savoir :
  1. si le seuil des 50% est maintenu ou modifié,
  2. les conditions dans lesquelles une sur-sinistralité entraînera obligation de conclure un accord de prévention (ou à défaut d’adopter un plan d’entreprise ou de groupe).
A noter, concernant les accords existants, si la branche ne confirme pas par avenant leur primauté sur les accords d’entreprise avant le 1er janvier 2019, ils ne primeront plus sur les dispositions dérogatoires ou contraires des accords et conventions d’entreprise en la matière (II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1385 – vous trouverez l’alerte correspondante à cette ordonnance en lien ci-dessous, « Renforcement de la négociation collective : impact de l’ordonnance sur les accords relatifs à la santé et à la sécurité des salariés« ).   Dispositif maintenu pour six facteurs de risques Le mécanisme demeure inchangé pour six des dix facteurs de risques professionnels :
  • Activités exercées en milieu hyperbare
  • Températures extrêmes
  • Bruit
  • Travail de nuit
  • Travail en équipes successives alternantes
  • Travail répétitif
  Ainsi, la déclaration dématérialisée de l’employeur est maintenue les concernant (article L4163-1 à L4163-3 se substituant aux articles L4161-1 à L4161-3). A noter, le caractère confidentiel des informations contenues dans la déclaration fait obstacle à ce qu’elles soient communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur solliciterait un emploi (III de l’article L4163-1). Aucune modification majeure n’est apportée dans les conditions d’attribution et d’utilisation des points par leurs bénéficiaires. A noter, pour la gestion des comptes de prévention, il est prévu qu’elle pourra être déléguée, sans que davantage de précision ne soit donnée (article L4163-14, entrant en vigueur au 1er janvier 2018). Il conviendra d’attendre là encore le décret d’application afin de voir les conditions et bénéficiaires éventuels d’une telle délégation. Attention, les dispositions règlementaires d’application en revanche sont susceptibles d’évoluer, notamment celles fixant le contenu de ces facteurs et leurs seuils.   Quid des quatre autres facteurs de risques ? Il s’agit des postures pénibles, des manutentions manuelles de charges, des vibrations mécaniques et des agents chimiques dangereux. Ils sont toujours reconnus comme facteurs de risques et sont compris dans les accords obligatoires. Mais ils ne donnent plus lieu à déclaration et ne sont plus intégrés dans le dispositif de prévention. En revanche :
  • lorsque l’un de ses 4 facteurs a entraîné une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente de travail (au-delà d’un certain seuil), le travailleur peut bénéficier d’une retraite anticipée selon les conditions de l’article L351-1-4 du Code de la sécurité sociale (ou article L732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime pour les travailleurs agricoles) ;
  • la victime d’une incapacité permanente (au-delà d’un certain seuil) peut également bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation (article L432-12 du Code de la sécurité sociale).
Des dispositions règlementaires viendront préciser le dispositif, notamment la liste des maladies professionnelles concernées.   Disparition des cotisations « pénibilité » à la charge des employeurs Les dépenses engendrées par le compte sont transférées à la branche des AT-MP de la sécurité sociale (article L4163-21), sur le modèle du financement du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité. Ainsi, le montant de dépenses prévisionnelles au titre de ce dispositif sera fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale (article 3 de l’ordonnance). De ce fait, les deux cotisations (de base et additionnelle) ainsi que le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont supprimés au 1er janvier 2018. Pour le 4e trimestre 2017, la cotisation additionnelle est due par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux six facteurs de risques professionnels demeurant dans le dispositif de compte de prévention. Seuls les rémunérations ou gains des salariés exposés à ces six facteurs sont pris en compte dans le calcul du montant de cette cotisation (II de l’article 5 de l’ordonnance).   Dispositions transitoires Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des trois premiers trimestres de 2017, les dispositions antérieures demeurent applicables (sauf en ce qui concerne les cotisations comme vu ci-dessus). Cependant, pour le dernier trimestre 2017 seuls devront être pris en compte les six facteurs qui restent soumis au dispositif (IV de l’article 5 de l’ordonnance). Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n’ont pas été utilisés au 1er octobre 2017 sont transférés sur le compte professionnel de prévention. Pour l’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, les dispositions règlementaires restent en vigueur jusqu’à la publication des décrets d’application de l’ordonnance, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018.     Pour rappel, le président avait annoncé dès le mois de mai dernier, son intention de réformer le compte pénibilité. Cette intention avait été réaffirmée par le premier Ministre dans son courrier aux partenaires sociaux du 8 juillet dernier.

Sources :

Sur le même sujet

Discutez de votre stratégie HSE avec un de nos experts

15 minutes pour examiner comment nos solutions peuvent s’adapter à vos problématiques.

La solution intégrée pour piloter votre QHSE dans le monde entier

250 000+

UTILISATEURS

2 000+

ENTREPRISES CLIENTES

16 000+

SITES

85+

PAYS