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Plastique à usage unique : interdiction de vente de fruits et légumes non transformés emballés dans du plastique

Le décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 précise l’interdiction pour tout commerce de détail de vendre des fruits et légumes frais non transformés conditionnés dans du plastique. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, conformément à l’article L5141-10-15 du Code de l’environnement, une trentaine de fruits et légumes devront être mis en vente sans emballage plastique. Cependant, cette obligation ne concerne pas les fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus et ceux qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac. Pour ces derniers, l’interdiction de conditionnement en plastique fait l’objet d’échéances fixées entre 2023 et 2026. Concernant l’écoulement des stocks d’emballage, les fruits et légumes pour lesquels l’obligation prend effet à compter du 1er janvier 2022 et, qui sont produits ou importés avant cette même date peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé de plastique jusqu’à 6 mois à compter de cette date. S’agissant des fruits et légumes pour lesquels l’interdiction est progressive, ces derniers pourront être présentés à la vente avec un conditionnement constitué de plastique jusqu’à 4 mois à compter de ladite échéance. Ces dispositions, intégrées par le décret au sein du nouvel article D541-334 du Code de l’environnement, entreront en vigueur, le 13 octobre 2021.

 

I- Définitions des notions présentes au sein de l’article L541-10-15 du Code de l’environnement pour permettre son application

Le décret précise plusieurs notions.  

II- Échéances des fruits et légumes pour lesquels l’interdiction de conditionnement en plastique est progressive

En application de l’article L541-10-15 du Code de l’environnement, le décret fixe la liste des fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac et, précise les échéances, relatives à  l’interdiction de conditionnement en plastique, qui doivent leur être appliquées. Ainsi, ces échéances sont :
  • Le 30 juin 2023 pour les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Cœur, les tomates cerises ou cocktail (variétés miniatures), les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines, et les abricots ;
  • Le 31 décembre 2024 pour les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les petites carottes ainsi que la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo et  les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis ;
  • Le 30 juin 2026 pour les fruits mûrs à point, les graines germées, les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs.
  Pour rappel, par le décret n° 2021-1279 du 30 septembre 2021, la liste des produits en plastique à usage unique qui doivent faire l’objet d’un marquage spécifique fixé au niveau européen est précisée. Ce marquage, imposé par l’article 7 de la directive (UE) 2019/ 904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, a pour objet d’informer le consommateur de la présence de matières plastiques dans les produits et de leur impact négatif sur l’environnement en cas de rejet sauvage. Ainsi, ce marquage doit figurer sur les protections hygiéniques féminines, les lingettes nettoyantes à usage corporel et domestique, les produits de tabac et filtres associés et les gobelets et verres pour boisson. Il doit être apposé selon les modalités prévues aux annexes I, II, III et IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2151. Les produits concernés par cette obligation de marquage, bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks qui court jusqu’au 31 décembre 2022, à condition que ces derniers aient été mis sur le marché avant le 3 juillet 2021. En cas de non-respect de cette obligation par les producteurs, importateurs ou distributeurs de tels produits, une sanction pénale, à savoir une contravention de troisième classe, est prévue par le décret. Ces dispositions intégrées, par ce dernier, au sein du nouvel article R541-335 du Code de l’environnement sont entrées en vigueur le 3 octobre 2021.  

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