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Dispositions fiscales relatives aux véhicules

La LF 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017), la LFR 2016 (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016) et la LFSS 2017 (loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017) ont été publiées au Journal Officiel des 24, 30 et 31 décembre 2016. Ces trois lois contiennent des dispositions relatives, d’une part à la taxe sur les véhicules de société, et d’autre part aux différents dispositifs d’incitation fiscale pour l’acquisition d’un véhicule propre. Par ailleurs, un décret et un arrêté du 30 décembre 2016 modifient le régime des aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants. Le plafond du bonus écologique diminue et les véhicules hybrides non rechargeables émettant entre 60 et 110 grammes de CO2 par kilomètre ne sont plus éligibles. Le plafond de la prime à la conversion augmente, cette prime s’ouvre également aux camionnettes dans les mêmes conditions que les voitures particulières. A noter, une nouvelle aide est créée pour les véhicules électriques dont le moteur est d’une puissance maximale supérieure ou égale à 3lWh et qui n’utilisent pas de batterie au plomb.

I – Taxe sur les véhicules de société (TVS)

La LFSS 2017 et la LFR 2016 modifient l’article article 1010 du Code général des impôts relatif à la TVS sur les points suivants :

Champ d’application de la TVS (LFSS 2017, article 19)

L’article 19 de la LFSS 2017 précise que lorsque la TVS s’applique à des véhicules en location ou mis à disposition, le redevable est le locataire ou la société qui bénéficie du véhicule.

Période d’imposition de la TVS (LFSS 2017, article 19)

LFSS 2017 modifie aussi la période d’imposition de la TVS. Elle se calcule actuellement sur une période courant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

A compter du 1er janvier 2018, la période d’imposition s’étendra du 1er janvier au 31 décembre.

A noter, lorsque les véhicules de société sont loués, la taxe n’est due que si la durée de la location est supérieure à un mois civil ou à une période de trente jours consécutifs. La TVS sera alors due au titre d’un seul trimestre, à condition que la durée de la location n’excède pas trois mois.

Pour information, ce même article précise les modalités de liquidation de la TVS annuelle au sein de l’article 1010 précité. Le règlement de la taxe due au titre du dernier trimestre 2017 sera réalisé dans le cadre des nouvelles modalités.

Exonération de la TVS (LFR 2016, article 53)

La LFR 2016 ajoute une nouvelle cause d’exonération à la TVS, ainsi, les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre parcouru sont exonérés de certaines composantes de cette taxe (la partie indexée sur la puissance fiscale et celle portant sur le taux d’émission de CO2) pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

Par ailleurs, les véhicules à usage agricole font désormais partie des véhicules non imposables, en plus des véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, à conditions que ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire.

II – Incitations fiscales pour des véhicules propres (LF 2017)

Déduction fiscale en faveur de l’investissement : véhicules concernés (article 13)

A l’heure actuelle, conformément à l’article 39 decies A du Code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains biens affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017.

Ces biens peuvent être des véhicules à condition qu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3.5 tonnes et qu’ils utilisent comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant. Désormais, les véhicules entrant dans cette même catégorie mais utilisant comme énergie du carburant ED95 composé d’un minimum de 90.0% d’alcool éthylique d’origine agricole, font partie de ce dispositif fiscal.

Extension d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité aux activités de transport de personnes par autobus hybride rechargeable ou électrique (article 27)

A ce jour, les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, bénéficient d’un tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités fixé à 0,5 € par mégawattheure. La LF 2017 étend cette disposition aux personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par autobus hybride rechargeable ou électrique (modification de l’article 266 quinquies C point 8.C.c du Code des douanes).

Modification du barème du malus automobile (compte d’affection spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres ») (article 45)

Concernant le développement des véhicules propres, la LF 2017 poursuit l’adaptation du système du bonus / malus automobile afin de favoriser, via un bonus, l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, un abaissement du seuil d’application du malus à 127 grammes d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre est mis en oeuvre. Par ailleurs, les montant du malus sont délimités allant de 50 € pour les modèles de véhicule émettant plus de 127 g CO2 /km, jusqu’à 10 000 € pour les véhicules émettant plus de 191 g CO2 /km.

Incitations fiscales pour l’acquisition de véhicules propres (article 70)

L’article 39 du Code général des impôts est modifié afin d’inciter les entreprises à acheter des véhicules faiblement émetteurs de dioxyde de carbone. Ainsi, la LF 2017 augmente le plafond de déduction fiscale de l’amortissement des véhicules de tourisme dès lors qu’ils émettent moins de 20 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Ce dispositif s’applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

Suppression de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises (article 84)

Le chapitre II relatif à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises du titre X (taxes diverses perçues par la douane) du Code des douanes est abrogé, par conséquent cette taxe communément appelée « taxe poids lourds » ou « écotaxe » est supprimée. L’infraction pénale prévue en cas de non-respect des dispositions relatives à la taxe poids lourds est ainsi supprimée (article 413 du Code des douanes).

III – Bonus écologique, prime à la conversion : fixation de nouveaux plafonds (décret et arrêté du 30 décembre 2016)

Tout d’abord, à l’article D251-13 du Code de l’énergie, l’intitulé « d’aide complémentaire » est remplacée par « prime de conversion ».

Certaines conditions d’éligibilité pour ces aides sont modifiées. Pour le bonus écologique, si le véhicule est d’occasion, ce dernier doit avoir roulé au moins 6000km et ne pas avoir été cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans l’année suivant sa première immatriculation (au lieu de 6 mois) (article 1 du décret n°2016-1980 modifiant l’article D251-1 du Code de l’énergie).

Concernant le nouveau bonus, il concerne les « véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l’article R. 311-1 du code de la route (article D. 251-1 1) b)) qui utilisent l’électricité (EL) comme source d’énergie (article D. 251-1 6°) et qui n’utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts ( article D. 251-7 2)). Les personnes concernées devront fournir la facture, le contrat de location ou une déclaration précisant la composition chimique de la batterie ainsi que la quantité d’énergie de la batterie (en Wh). Ils devront également s’engager par une attestation sur l’honneur, pour une durée d’un an à compter de la date de facturation du véhicule, à ne pas revendre le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l’Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule (article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2016 modifiant l’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2014).

 

Le montant des aides et les modalités de calculs présentées aux articles D251-7 et D251-8 évoluent.

Les nouveaux plafonds sont les suivants :

Anciens plafonds Nouveaux plafonds
Bonus écologique 6300€ 6000€
Prime à la conversion 3700€ 4000€
Nouveauté : Bonus pour les véhicules électriques >3kWh ; sans batterie au plomb nc 250 euros par kWh d’énergie de la batterie, le montant est plafonné à 27% du coût d’acquisition ou  à 1000€
  Dispositions transitoires : pour les véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2016, si les anciennes dispositions sont plus avantageuses, elles restent applicables sous réserve que la facturation ou que le versement du premier loyer intervienne avant le 31 mars 2017 (article 2 du décret n° 2016-1980). À noter le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants est abrogé et ses dispositions sont intégrées au sein du code de l’énergie aux articles D251-1 et suivants du Code de l’énergie.   Pour rappel, le décret n° 2015-1928 du 31 décembre 2015 a modifié le dispositif d’aide à l’acquisition des véhicules peu polluants prévu aux articles D251-1 et suivants du Code de l’énergie. Ainsi, afin de renforcer le développement des véhicules électriques et de favoriser le remplacement des véhicules diesel, le bonus pour l’acquisition d’un véhicule électrique a été maintenu et les aides pour les véhicules hybrides diminuées.

Sources :

  • Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, JO du 24 décembre 2016 ;
  • Décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, JO du 24 décembre 2016 ;
  • Saisine du Conseil constitutionnel en date du 9 décembre 2016 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-742 DC, JO du 24 décembre 2016 ;
  • Saisine du Conseil constitutionnel en date du 9 décembre 2016 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-742 DC, JO du 24 décembre 2016 ;
  • Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, JO du 24 décembre 2016 ;
  • LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, JO du 31 décembre 2016 ;
  • Décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016, JO du 30 décembre 2016 ;
  • Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 2016 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution et visée dans la décision n° 2016-743 DC, JO du 30 décembre 2016 ;
  • Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 2016 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-743 DC, JO du 30 décembre 2016 ;
  • Observations du Gouvernement sur la loi de finances rectificative pour 2016, JO du 30 décembre 2016 ;
  • LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016 ;
  • Décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, JO du 30 décembre 2016 ;
  • Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 2016 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-744 DC, JO du 30 décembre 2016 ;
  • Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 2016 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-744 DC, JO du 30 décembre 2016 ;
  • Observations du Gouvernement sur la loi de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016.
  • Décret n° 2016-1980 du 30 décembre 2016 relatif aux aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants, JO du 31 décembre 2016 ;
  • Arrêté du 30 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l’aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants, JO du 31 décembre 2016.

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