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Eaux destinées à la consommation humaine : renforcement de la protection des réseaux contre les pollutions par retours d’eau

Par un arrêté du 10 septembre 2021, publié au Journal officiel le 18 septembre 2021, le Gouvernement a publié les prescriptions applicables pour une meilleure protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau. Une pollution par retours d’eau est provoquée lorsque le réseau subit des variations de pression permettant l’introduction de fluides pouvant être contaminés. Or, les usages de l’eau dans les bâtiments peuvent impliquer notamment une utilisation simultanée d’eau potable et non potable. L’usage d’eau non potable peut, en cas de problème, entraîner une pollution du réseau d’eau potable provoquée par des retours d’eau. L’arrêté du 10 septembre 2021 fixe plusieurs points permettant de lutter contre ces pollutions. Tout d’abord, les différents types d’eau circulant dans les bâtiments, les types de réseaux d’eau et les différents types de bâtiments concernés sont définis dans l’arrêté. Ensuite, l’arrêté définit les différents dispositifs techniques de protection obligatoires en fonction, les prescriptions applicables à ces dispositifs, la fréquence des vérifications et les modalités d’entretien. L’arrêté du 10 septembre 2021 sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

  Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 10 septembre 2021 s’attachent à définir les différents types d’eau circulant dans les bâtiments, les différents types de réseaux d’eau des bâtiments et les différents bâtiments dans lesquels les prescriptions de l’arrêté s’appliquent.
L’article 3 de l’arrêté précité fixe les dispositions applicables aux réseaux intérieurs de distribution alimentés par des eaux non potables. Il est indiqué que les réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine et les réseaux intérieurs de distribution alimentés par de l’eau non potable doivent être en permanence séparés de manière totale. Les personnes responsables de la mise en place des moyens de protection des réseaux sont les propriétaires des réseaux intérieurs de distribution des bâtiments. Il doit également adapter la protection en fonction des modifications des réseaux susceptibles de générer des risques de pollution.  
L’arrêté précise (article 4) qu’il y a trois niveaux de protection des réseaux contre les pollutions par retours d’eau :
  • Au niveau des points de livraison, pour prévenir le risque de pollution issue des réseaux intérieurs de distribution ;
  • Au niveau des piquages, pour prévenir le risque de pollution dû à la présence de réseaux techniques ou professionnels ;
  • Et au niveau des équipements, pour prévenir le risque de pollution lié aux usages de ces équipements.
Chacun des dispositifs de protection doit être installé au plus proche des points de livraison, piquages et équipements. Ils doivent être accessiblesdémontablescontrôlablesnon immergésnon inondables, et conformes à la norme dont les références sont publiées dans un avis publié au Journal officiel. Le dispositif de protection au niveau des équipements est explicité à l’article 5 de l’arrêté. Un avis du ministre liste les dispositifs de protection permettant une protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis des autres fluides présents dans les réseaux d’eau du bâtiment. L’article 6 de l’arrêté précité précise la mise en œuvre du dispositif de protection au niveau des piquages. En l’espèce, le dispositif de protection doit obligatoirement être mis en place :
  • À chaque piquage sur un réseau d’eau destinée à un usage alimentaire ou sanitaire (RT1a, RT1b, RT1c ou RT1d) d’un réseau d’eau destinée à un autre usage (RT1e, RT2, RT3, RT4 ou RT5) ;
  • À chaque piquage sur un réseau correspondant aux parties collectives des réseaux d’eau froide et chaude sanitaire (RT1a ou RT1c) d’un réseau correspondant aux parties privatives des réseaux d’eau froide et chaude sanitaire (RT1b ou RT1d).
L’article 7 de l’arrêté précité précise la mise en œuvre des dispositifs de protection au niveau de chaque équipement. Ils doivent être installés sur les installations de production d’eau chaude sanitaire et de traitement complémentaire d’eau par exemple. Ils peuvent être directement intégrés aux équipements. À noter que si l’usage de l’eau n’est pas alimentaire ou sanitaire, alors la protection au niveau des équipements n’est pas obligatoire. En outre, le Gouvernement rend obligatoire la mise en place d’un système permettant de faire la distinction entre les réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine et les canalisations correspondant aux réseaux d’eau de distribution des eaux non potables (article8). Notamment, une plaque signalétique comportant la mention « eau non potable » doit être fixée à côté des points de soutirage d’eau non potable. Enfin, les articles 9 à 11 de l’arrêté précité fixent les procédures liées à la vérification et à l’entretien des dispositifs de protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. À l’issue de chaque opération de vérification et d’entretien, l’opérateur doit rédiger un compte-rendu que le propriétaire des réseaux doit conserver et tenir à disposition de l’autorité sanitaire et du service des eaux. En cas d’un dysfonctionnement observé par l’opérateur, ce dernier a 24 heures maximum pour le notifier au propriétaire des réseaux qui a la charge d’éliminer le dysfonctionnement.   Pour rappel, par un décret du 30 décembre 2020, le Gouvernement a précisé les modalités de mise en oeuvre de la contribution, par les services en charge du prélèvement en eau potable, à la préservation et à la gestion des ressources en eau utilisées pour l’alimentation en eau potable. Les actions de préservation envisagées par les collectivités et établissements concernés doivent être intégrées au sein de plans d’action déclinés sur tout ou partie des aires d’alimentation des captages. Ces actions consistent, entre autres, à sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs des territoires pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau, suivre la qualité des ressources en eau, soutenir et favoriser la transition agro-écologique, ou encore mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau. Les articles R2224-5-2 et 2224-5-3 du Code général des collectivités territoriales sont applicables depuis le 31 décembre 2020, à l’instar des autres dispositions du décret.

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