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Immeubles de moyenne hauteur : introduction des dispositions relatives aux travaux de modification dans le Code de la construction et de l’habitation

Un décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 prévoit la nouvelle réglementation relative aux IMH (immeubles de moyenne hauteur) dans le Code de la construction et de l’habitation, suite à l’introduction de la notion par la loi dite « Elan » (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). A ce titre, l’IMH se définit comme tout immeuble à usage d’habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie (nouvel article R122-30). De plus, les prescriptions à respecter en matière de sécurité contre l’incendie lors de la rénovation de façade et du système de façade de tels immeubles sont prévues aux nouveaux articles R122-31 à R122-34. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux travaux de rénovation de façade dont la déclaration préalable ou la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.

Le décret regroupe les dispositions relatives aux travaux de modification des IGH (immeubles de grande hauteur) dans une section 1 et une nouvelle section 2 est consacrée aux dispositions de sécurité relatives aux IMH et comprenant les nouveaux articles R122-30 à R122-34 du Code de la construction et de l’habitation est créée.

Définition d’un IMH Immeuble de Moyenne Hauteur

A ce titre, l’immeuble de moyenne hauteur est défini comme tout immeuble à usage d’habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie et qui n’est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au regard de sa définition à l’article R122-2 (nouvel article R122-30).

Ils doivent être construits en conformité avec les règles de protection des habitants contre l’incendie (article R*111-13 du code de la construction et de l’habitation).

Modification d’un IMH

Est considérée comme une modification d’IMH, une rénovation de façade, lorsqu’elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ (nouvel article R122-31).

Les travaux de rénovation de façade des IMH doivent respecter les prescriptions suivantes (article R122-32) :

  • ne pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d’incendie ;
  • doivent leur permettre, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
  • les matériaux utilisés doivent permettre d’éviter la propagation d’un incendie par la façade, quelle qu’en soit l’origine.

En cas de rénovation de façade, le système de façade (défini comme un ensemble constitué de matériaux superposés et d’une structure porteuse), doit permettre l’intervention en sécurité des secours et être conforme à l’une des deux solutions suivantes (article R122-33) :

  • il doit être constitué de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l’effet du tirage thermique s’il comporte des vides constructifs ou ;
  • il doit être constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l’exception d’un sous-ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l’efficacité de ce système de façade est appréciée par un laboratoire agréé en réaction et en résistance au feu.

Un arrêté ministériel, en attente de publication, va préciser les modalités techniques d’application de ces dispositions (article R122-34).

 

Pour rappel, la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « Elan » a été publiée le 24 novembre 2018. L’objectif poursuivi par la loi était notamment de simplifier les règles d’urbanisme afin d’accélérer les procédures de construction de logement. De nouveaux objectifs d’économie d’énergie pour le parc tertiaire existant ont été fixés. L’objectif final annoncé étant d’obtenir une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. De même, la loi a opéré des modifications concernant la prise en compte des réglementations environnementales et thermiques pour les bâtiments neufs et une nouvelle catégorie d’immeuble de « moyenne hauteur » a été créée afin d’encadrer les règles de sécurité devant être appliquées en cas travaux conduisant à la création, à l’aménagement, à la modification ou au changement de destination de ces immeubles.

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