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SEQE : transposition en droit français des règles applicables en phase 4 (2021-2030)

Par son décret n° 2019-1035 et l’ordonnance n° 2019-1034, le ministère de l’Environnement transpose en droit français les règles applicables à la quatrième période d’échange du SEQE (Système d’échange européen de quotas d’émission de gaz à effet de serre), allant de 2021 à 2030. En effet, ces deux textes modifient essentiellement les Codes de l’environnement et de l’énergie afin de tenir compte des dispositions de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établissant le SEQE, et de ses évolutions, notamment celles apportées par la directive (UE) 2018/410 du 14 mars 2018 tendant à renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et à favoriser les investissements à faible intensité de carbone. Les Etats membres avaient jusqu’au 9 octobre 2019 pour intégrer à leurs réglementations nationales ces dispositions.
D’une manière générale, cette quatrième phase du SEQE vise à améliorer le système existant, notamment en renforçant l’ambition climatique pour atteindre – 43% d’émissions en 2030 par rapport à 2005. Chaque année, le volume de quotas attribués sera réduit de 2,2%. Pour ce faire, l’ordonnance et le décret modifient significativement les Codes de l’environnement et de l’énergie en procédant à la modification, la création et la renumérotation de certains articles.   Concernant les quotas alloués à titre gratuit L’ordonnance permet de prendre en compte la nouvelle obligation de suivi annuel des niveaux d’activité des installations, introduite par la directive 2018/410 du 14 mars 2018. En effet, cette quatrième phase du SEQE se distingue des phases précédentes par une allocation des quotas gratuits plus dynamique qui prend en compte les variations d’activité auxquelles les différentes installations peuvent être soumises. Cela permet une allocation de quotas gratuits adaptée à l’activité réelle. Par ailleurs, les référentiels utilisés pour l’allocation des quotas gratuits sont actualisés afin de prendre en compte les meilleures pratiques disponibles par rapport à la phase précédente. Pour ce faire, les entreprises doivent se soumettre à une collecte des données pour déterminer leurs niveaux d’activité historique et pour pouvoir réviser les référentiels. L’ordonnance précise en outre que si un exploitant se voit délivrer plus de quotas à titre gratuit qu’il n’a le droit, il doit les restituer intégralement dans un délai de deux mois à l’autorité administrative, sous peine de sanction (article 7 de l’ordonnance). De plus, lorsque l’autorité administrative aura connaissance d’éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, celle-ci pourra différer la délivrance des quotas à titre gratuit pour cette année. Ce délai supplémentaire permettra à l’autorité administrative de mener les investigations nécessaires. La durée de la suspension ne pourra excéder six mois et l’exploitant pourra formuler des observations (article 8 de l’ordonnance et article 7 du décret).   Durée de validité des quotas Les quotas qui ont été délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée limitée. Par ailleurs, les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire à l’obligation de restitution pour les quantités de GES émises avant le 31 décembre 2020. Cette obligation de restitution est prévue à l’article L229-7 du Code de l’environnement (article 12 de l’ordonnance).   Annulation volontaire possible de quotas mis aux enchères par les Etats membres Les Etats membres peuvent désormais annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères en cas de fermeture d’usines de production d’électricité, dans la limite de l’équivalent des émissions de l’installation concernée (article 13 de l’ordonnance et article 10 du décret).   Exclusion du SEQE de certaines installations L’ordonnance prévoit également la possibilité d’exclure du SEQE certaines installations émettant moins de 2 500 tonnes de CO², en application de l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Elle dispose que les installations de production d’électricité qui utilisent des combustibles fossiles exonérés de taxe intérieure sur la consommation ne bénéficient pas de cette exclusion. Un article L229-14 a ainsi été créé dans le Code de l’environnement. De plus, les modalités d’exclusion du SEQE des installations éligibles sont précisées à l’article 5 du décret n° 2019-1035.     Pour rappel, la directive n° 2018/410 du 14 mars 2018 met en place plusieurs dispositions pour renforcer le dispositif du SEQE (système d’échange de quotas de gaz à effet de serre). La nouvelle directive fixe à 2,2% la réduction annuelle des quotas d’émissions à mettre sur le marché à partir de 2021. A compter de 2019, les Etats membres devront également mettre aux enchères ou annuler les quotas qui ne seront pas alloués à titre gratuit et qui ne seront pas placés dans la réserve de stabilité du marché. Deux fonds sont notamment créés afin de soutenir le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les Etats membres aux revenus les plus faibles. La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant le SEQE est en conséquence modifiée.

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