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Transposition de la directive RSE : publication des seuils et modalités pratiques de déclaration de performance extra-financière

Le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 complète la transposition de la directive RSE (directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises) initiée par l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises. Ce décret précise les seuils à partir desquels certaines sociétés sont tenues de produire la déclaration de performance extra-financière ainsi que le contenu et les modalités de présentation de cette déclaration. Il indique également les seuils à compter desquels les informations produites au titre de cette déclaration de performance extra-financière doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant. Il modifie pour ce faire certains articles du Code du commerce. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux rapports relatifs aux exercices ouverts depuis le 1er septembre 2017. Pour mémoire, l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 a initié la transposition de la directive RSE précitée en remplaçant le rapport RSE par un nouveau dispositif de reporting extra-financier via une déclaration et a modifié notamment le périmètre des sociétés concernées par cette déclaration ainsi que le système de vérification des informations publiées pour se concentrer sur les grandes entreprises.   1/ Qui doit réaliser cette déclaration de performance extra-financière ? L’ancien article L225-102-1 du Code de commerce prévoyait que l’obligation d’effectuer un reporting extra-financier pour les entreprises était fonction de leur taille, de leur chiffre d’affaire et du fait que leurs titres soient admis ou non sur un marché réglementé. Le nouvel article L225-102-1 dispose que toutes les sociétés, qu’elles soient ou non admises sur un marché réglementé, doivent insérer une déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion de l’entreprise dès lors qu’elles excèdent des seuils suivants (nouvelle rédaction de l’article R225-104 du Code du commerce issue de l’article 1 du décret) : 1° Pour toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la déclaration est obligatoire à partir : – de 20 millions d’euros pour le total du bilan ou de 40 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires, ET – de 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; 2° Pour toute société dont les titres ne sont PAS admis aux négociations sur un marché réglementé, la déclaration est obligatoire à partir – de 100 millions d’euros pour le total du bilan ou de 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires, ET – de 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. A noter, les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises (et donc établissent des comptes consolidés conformément à l’article L233-16) et qui répondent aux seuils précités, sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière.   2/ Contenu de la nouvelle déclaration de performance extra-financière L’ancien article R225-105-1 indiquait les informations devant figurer dans le rapport RSE. C’est désormais l’article R225-105 qui dresse la liste des informations devant figurer dans la déclaration de performance extra-financière. Un tronc commun d’informations figure au A du II du nouvel article R225-105, et des informations complémentaires doivent être ajoutées dans les déclarations réalisées par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (B du II du nouvel article R225-105). A noter, pour chaque catégorie d’information déclarée, doivent être présentés (I du nouvel article R225-102) : 1° Une description des principaux risques liés à l’activité de la société ou de l’ensemble de sociétés y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ; 2° Une description des politiques appliquées par la société ou l’ensemble de sociétés incluant, le cas échéant, les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance des risques ; 3° Les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. Et, lorsque la société n’applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la déclaration doit comprendre une explication claire et motivée des raisons le justifiant. La déclaration doit présenter les données observées au cours de l’exercice clos et, dans la mesure du possible, au cours de l’exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données (I du nouvel article R225-105-1).   3/ Vérification par un organisme tiers indépendant (nouvel article R225-105-2) Les sociétés dont les seuils dépassent : – 100 millions d’euros pour le total du bilan ou 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires, ET – 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice, doivent faire contrôler leur déclaration par un organisme doit être accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation (Cofrac). A noter, le IV de l’article L225-102-1 tel que nouvellement rédigé indique que les sociétés qui dépassent les seuils mais sont placées sous le contrôle d’une société mère soumise à déclaration consolidée ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée. Cet organisme tiers indépendant doit rédiger un rapport comprenant : a/ un avis motivé sur : – la conformité de la déclaration aux dispositions qui en prévoient le contenu (voir le 2/ ci-dessus) ; – la sincérité des informations fournies dans la déclaration ; b/ les diligences que l’organisme a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification. A noter, lorsqu’une société se conforme volontairement au règlement Emas (règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l’article 25 de ce règlement Emas et annexée au rapport de gestion, vaut avis de l’organisme tiers indépendant sur les informations environnementales. 4/ Publicité de la déclaration Chaque société devra mettre sa déclaration à la libre disposition du public, via son site internet, dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant cinq ans (III du nouvel article R225-105-1).   A noter, l’ordonnance n° 2017-1180 indique en son article 15 que ses dispositions réformant le rapport RSE « s’appliquent aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017« , alors que le décret pris en application de cette ordonnance indique en son article 7 s’appliquer « aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017« .

Sources :

Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, JO du 11 août 2017

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