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Traçabilité des déchets : renforcement du dispositif par la mise en place de bases de données dématérialisées

Par le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021, le Gouvernement a renforcé le dispositif de traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments. En effet, des bases de données dématérialisées et centralisées sont créées afin d’identifier la localisation de certains déchets. La transmission des données vers ces bases concerne les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux, non inertes, ainsi que les déchets dangereux ou les déchets contaminés par des polluants organiques persistants (POP). Cela concerne également les installations permettant la sortie du statut de déchet des terres excavées et des sédiments. La plupart des modifications prévues par ce décret et explicitées ci-dessous sont entrées en vigueur le 28 mars 2021.

Concernant l’obligation existante de tenir un registre :

Les personnes produisant, expédiant, transportant, négociant des déchets doivent tenir à jour un registre chronologique de leurs opérations. Ces registres doivent être conservés pendant au moins trois ans (article R541-43 du Code de l’environnement).

A présent, le décret précise que les opérateurs qui produisent ou gèrent des terres excavées ou des sédiments doivent, de la même manière, tenir un registre chronologique de leurs opérations. Cette obligation est indiquée au nouvel article R541-43-1 du Code de l’environnement.

Concernant la mise en place de registres nationaux électroniques :

  • La transmission des informations vers le « registre national des déchets » devient obligatoire à compter du 1er janvier 2022. L’objectif principal est de centraliser toutes les informations concernant un déchet (Article R541-43 du Code de l’environnement).
    Cette disposition s’applique aux personnes suivantes :

     

    • Aux exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ;
    • Aux collecteurs, aux transporteurs, aux négociants, aux courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
    • Aux exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
    • Aux exploitants des installations d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
    • Et aux exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l’article L541-4-3 du Code de l’environnement.
  • Les opérateurs qui produisent ou gèrent des terres excavées ou des sédiments doivent, de la même manière, transmettre vers un registre numérique, nommé « registre national des terres excavées et des sédiments », toutes les informations relatives aux opérations réalisées. En effet, les informations transmises doivent concerner les terres excavées et les sédiments dès la production, pendant le traitement, jusqu’à l’utilisation finale. L’objectif est « d’identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments ». Cette obligation se retrouve au nouvel article R541-43-1 du Code de l’environnement.

A savoir, dès que les données sont transmises au registre national, l’opérateur n’est plus tenu de les conserver.

Concernant la notion de site d’excavation pour les terres excavées :

Le décret précise la notion de site d’excavation. Il s’agit du terrain correspondant à l’emprise des travaux ou à l’emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant. Cette zone recouvre une distance de 30 km au maximum, entre l’emplacement de l’utilisation de ces terres au sein de l’emprise des travaux ou de l’installation classée et l’emplacement de l’excavation de ces terres. Cette définition se trouve à l’article R541-43-1 III du Code de l’environnement.

Concernant la notion de site d’excavation pour les sédiments excavés :

Selon le décret, un site d’excavation correspond à l’emprise de l’opération de dragage et aux berges du cours d’eau.

Exemption du dispositif de traçabilité :

Des exemptions sont prévues par le décret :

  • Pour les opérations d’aménagement, de construction ou de dragage dont le volume total de terres excavées ou de sédiments est inférieur à 500 m3 ;
  • Pour les opérations de valorisation lorsque le volume de terres excavées ou de sédiments ne dépasse pas 500 m3 ;
  • Et pour les ménages.

Concernant le bordereau de suivi des déchets dangereux :

Dans un premier temps, l’obligation d’émettre un bordereau de suivi, comme précisé à l’article R541-45 du Code de l’environnement, s’étend à toute personne produisant des déchets POP, c’est-à-dire des déchets contenant des polluants organiques persistants. Pour mémoire, la qualification de POP est attribuée à un polluant en fonction de sa toxicité, de sa persistance dans l’environnement, de sa capacité de bio-accumulation dans la chaîne alimentaire et de sa capacité à se transporter sur de longues distances.

Dans un second temps, le décret prévoit, dans une future rédaction de l’article R541-45 du Code de l’environnement (rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022) la dématérialisation du bordereau de suivi émis à la réception et à la réexpédition des déchets concernés.

Seront exemptés de cette obligation :

  • Les ménages ;
  • Les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés ;
  • Les personnes qui remettent un véhicule hors d’usage à une installation de traitement agréée ;
  • Les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement (UE) 1013/2006 du 14 juin 2006 ;
  • Les personnes qui ont remis les déchets à un éco-organisme.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L’objectif de la numérisation du bordereau de suivi est de mieux informer, à chaque opération réalisée, l’émetteur du bordereau et les pouvoirs publics.

Concernant les conséquences pénales :

De nouvelles sanctions pénales sont prévues. En effet, le non-respect de ces obligations est accompagné de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (article 541-78 du Code de l’environnement).

Pour rappel, par le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, le Gouvernement a modifié de nombreuses dispositions réglementaires relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Transposant des exigences européennes liées à la planification des déchets, il a notamment modifié les contenus attendus des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Outre les précisions apportées sur le contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, ce texte a également modifié certaines dispositions relatives à la collecte et au transport des déchets, notamment pour les déchets ménagers et assimilés. Enfin, le décret a fixé les modalités d’application de dispositions législatives concernant le tri et la valorisation des biodéchets et a modifié les sanctions pénales applicables en matière de dépôts sauvages et de gestion des déchets. La plupart des modifications prévues par ce décret sont entrées en vigueur le 14 décembre 2020.

 
 
 
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