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Contrôle d’alcoolémie prévu par le règlement intérieur : inopposabilité du résultat en l’absence de publication du règlement [FR]

Dans deux arrêts du 4 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions de validité d’un règlement intérieur prévoyant un contrôle d’alcoolémie des salariés. Ainsi, dans le but de protéger la santé de ses salariés, l’employeur peut leur imposer un contrôle d’alcoolémie à condition que ce contrôle soit prévu dans un règlement intérieur ayant fait l’objet des formalités de publicité imposées par le Code du travail, le rendant alors opposable aux salariés.

Licenciement d’un salarié en état d’ébriété sur son lieu de travail

Dans les faits, un salarié, à la suite d’un contrôle d’alcoolémie, a été licencié pour faute grave pour s’être trouvé en état d’ébriété sur son lieu de travail, alors qu’il était en poste en tant que conducteur de machine. Le contrôle d’alcoolémie était prévu dans le règlement intérieur et avait été réalisé en présence d’un témoin et avec l’accord du salarié, lequel avait été informé de la faculté de faire appel à un représentant du personnel. De plus, les modalités du contrôle permettaient la réalisation d’une contre-expertise.

Le salarié a contesté son licenciement arguant du fait que le contrôle d’alcoolémie ne pouvait lui être imposable, l’employeur ne justifiant pas avoir effectué les formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur.

Contrôle d’alcoolémie prévu dans le règlement intérieur

Le tribunal et la cour d’appel ont fait droit à la demande du salarié en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le contrôle d’alcoolémie, bien qu’il soit licite, était prévu dans un règlement intérieur qui n’avait pas fait l’objet des formalités de publicité conditionnant son opposabilité aux salariés.

Confirmation de l’arrêt par la Cour de cassation

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel en rappelant qu’un règlement intérieur ne peut produire d’effets que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L1321-4 du Code du travail. Or l’employeur ne démontrait pas l’accomplissement de ces formalités. Par conséquent, la Cour de cassation considère que les dispositions du règlement intérieur en cause permettant d’établir, sous certaines conditions, l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle d’alcoolémie, n’étaient pas opposables au salarié. De ce fait, le licenciement reposant exclusivement sur les résultats de ce contrôle d’alcoolémie, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Pour rappel

Dans un arrêt du 31 mars 2015, la Cour de cassation ne reconnaissait pas comme constituant une atteinte à une liberté fondamentale le recours à un contrôle d’alcoolémie d’un salarié en dehors de son lieu de travail, puisque l’état d’ébriété, constaté par ce contrôle, était de nature à exposer notamment les personnes à un danger. En outre, la Cour soulignait que les modalités du contrôle d’alcoolémie, prévues dans le règlement intérieur, en permettent la contestation, et qu’il importait peu que ce contrôle s’effectue, pour des raisons techniques, hors de l’entreprise.

Sources :

Arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 novembre 2015 (n° 14-18.573 et n° 14-18.574).

Article L1321-4 du Code du travail

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